21 Avr 2022
EXIGEZ LA NOTE TECHNIQUE DU MEDECIN DE L’ASSURANCE!

L’expertise médicale amiable: La Cour de Cassation affirme que le droit pour la victime d’obtenir toutes les informations transmises à l’assureur par le médecin conseil de la Compagnie.

Bienvenue sur cette publication de Maître DENIS-PERALDI, avocat à NICE, avocat spécialiste du Droit du Dommage Corporel.

L’expertise médicale est l’un des sujet le plus souvent abordé, au point qu’une page spécifique lui est consacrée (Lire).

Ce sujet requiert la plus grande vigilance, car l’indemnisation attendue va beaucoup dépendre des conclusions de l’expert.

Mais avant d’évaluer le préjudice de manière définitive, il faut encore que l’état de la victime évolue à son rythme, pour atteindre ce que l’on désigne comme l’état de sa consolidation médico-légale. Tant que l’état de santé évolue, dans les suites de l’accident, l’indemnisation ne peut être calculée.

L’expertise médicale amiable présente cependant une grande utilité, quand bien même le préjudice corporel de la victime d’accident n’est pas encore stabilisé.

C’est souvent l’assureur qui la demande, en désignant l’un de ses médecins conseils.

En effet, pour défendre au mieux ses intérêts, l’assureur retire un avantage évident à recevoir de la part de son médecin conseil, une première analyse de l’état de la victime, et pouvoir ainsi prévoir quels seront les chefs de préjudice qui sont susceptible de donner lieu à une indemnisation importante, à des réclamations particulières. Il va pouvoir alors anticiper la suite.

En raison de d’une convention passée entre les assureurs (convention IRCA), la gestion amiable de l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation va être assumée par tel ou tel assureur, en fonction du taux de Déficit Fonctionnel Permanent.

Il est donc également utile à l’assureur d’obtenir du médecin conseil, une évaluation, même provisoire, de ce taux, exprimé en pourcentage.

La victime d’un accident conserve elle aussi un réel avantage à l’organisation d’une expertise médicale, et ce, le plus tôt possible.

Maître DENIS-PERALDI, avocat à NICE, en sa qualité d’avocat des seules victimes d’accidents corporel, mesure constamment à quel point la priorité des priorité est d’obtenir une ou plusieurs avances sur indemnisation, pour soulager autant que possible la victime, sur le plan humain et financier, et protéger également les intérêts de ses proches, dont on oublie souvent la réelle contribution.

Encore faut-il que l’organisation de l’expertise médicale soit équitable, et que l’avis du médecin conseil soit connu de tous, et pas uniquement par l’assureur qui le mandate et le paye.

Or, sauf rares exceptions, les compagnies d’assurance ont mis en pratique une méthode qui consiste à demander à l’expert un rapport amiable, qui consiste à décrire la situation médicale de la victime, complété par une note technique qui contient quant à elle des observations sur les points litigieux, et une évaluation du préjudice corporel prévisible.

Le rapport est communiqué à la victime, mais non la note technique, que bien des assureurs revendiquent le caractère confidentiel pour eux-même.

Quel est alors l’intérêt de la victime de se soumettre à une expertise, avant sa consolidation, si les estimations et observations provisoires du médecin expert sont réservées au seul assureur?

Bien des victimes, dépourvues de l’assistance d’un avocat spécialiste, sont ainsi victime d’une confiscation d’informations pourtant capitales, et qui leur permettraient de revendiquer des avances sur indemnisation (on les nomme « provisions ») qui sont en rapport avec les évaluations provisoires du médecin.

L’une des solutions consiste à exiger que l’expertise soit « contradictoire », c’est à dire qu’elle soit conduite par le médecin de l’assureur et celui de la victime. Les victimes, qui se défendent seules ne sont pas à même de concevoir cette exigence capitale.

La seule solution consiste donc à demander à l’assureur la communication de la NOTE TECHNIQUE du médecin conseil de la Compagnie.

Une telle demande se heurte cependant au refus quasi-systématique de l’assureur.

Mais cette posture est désormais contraire au droit, car la Cour de Cassation a mis fin à cette pratique par un important arrêt du 30 septembre 2021.

La Cour de Cassation a en effet sanctionné la Cour d’Appel de VERSAILLE, qui avait débouté la victime d’un accident corporel de la circulation de sa demande tendant à contraindre l’assureur à communiquer ce document.

La Cour de Cassation motive sa décision en affirmant que la victime a un droit d’accès à toutes les informations qui la concerne et qu’elle a un intérêt légitime à les exiger.

Cette décision met donc fin à la pratique des assureurs, et tend à rétablir un juste équilibre entre ses intérêts financiers, et le droit de la victime d’être indemnisée au mieux de ses intérêts.

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