Le préjudice d’affection est un poste de préjudice à part entière, qui désigne la souffrance morale que subissent les proches de la victime du fait de la séparation de l’être cher.
Nul ne conteste la réalité du préjudice subi par les victimes « par ricochet » ou indirectes. La peine, le chagrin, le deuil, ne sont pas discutables.
Pourtant, le préjudice d’affection fait débat lorsqu’il s’agit d’envisager sa réparation sous la forme de dommages et intérêts.
Comme cela est rappelé sur la page « préjudice corporel » du site de Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat diplômé en « droit du dommage corporel et de l’indemnisation », par l’octroi de dommages et intérêts, la victime doit être replacée autant qu’il est possible la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l’accident n’était pas survenu.
Mais comment concevoir ici la compensation de la perte de l’être cher par l’octroi d’un somme d’argent ? Bien des juristes, pourtant attachés à la défense du droit des victimes d’accidents corporels, soutiennent que l’indemnisation doit rester symbolique, faute de quoi elle tendrait à marchander la souffrance, à monnayer la peine, et à favoriser des dérives vénales.
Une telle position a effectivement un sens et une logique. Contrairement à l’indemnisation de la victime directe, qui peut conduire à une amélioration de ses conditions d’existence, l’indemnisation de la famille survivante ne pourra jamais compenser la perte de l’être cher.
Cependant nous ne partageons pas ce point de vue, car le préjudice d’affection est juridiquement réparable à l’instant même où sa réalité est reconnue, et son indemnisation doit tendre à atténuer autant que possible l’affliction dans laquelle sont plongés les proches de la victime.
Il ne s’agit pas de compenser la mort par l’argent, mais de tenir compte de cette souffrance réelle qui est subie par les proches, et de l’indemniser.
L’indemnisation sera certes arbitraire. Et alors ? La douleur physique est elle d’une quantification plus aisée ? Et que dire alors de la souffrance morale de la victime, qui participe à la quantification des « souffrances endurées » dans la nomenclature DINTHILLAC, ainsi qu’à l’évaluation du taux de « déficit fonctionnel permanent » lorsque la douleur sera subie durablement après la consolidation.
A dire vrai, l’indemnisation du préjudice d’affection n’a pas vocation à compenser le décès d’un proche, mais d’atténuer un tant soit peu l’affliction subie par les membres de sa famille, dont les conditions d’existence sont impactées.
C’est ce que la jurisprudence admet aujourd’hui, en excluant toute indemnisation symbolique. (Cass. crim., 8 juill. 1975 : JCP G 1976, II, 18369, note M. Caleb).
Pour autant, et la dérive n’est pas étrangère à la pression des assureurs, cette indemnisation devient de plus en plus « normée », bien que le principe d’une indemnisation spécifique à chaque victime «in concreto » soit constamment affirmé.
Cela est évidemment du au fait que l’évaluation étant arbitraire, il est nécessaire d’harmoniser les montants retenus par les tribunaux, afin qu’il n’existe pas de disparités choquantes.
Mais Me DENIS-PERALDI, avocat à NICE, rappelle encore une fois que ces « référentiels » ne doivent en aucune manière nous rendre paresseux ou démissionnaire dans notre rôle de soutien aux victimes. Il incombe à votre avocat, chargé de l’indemnisation de votre préjudice, d’individualiser VOTRE préjudice, au delà du seul lien familial.
Le préjudice d’affection est personnel et subjectif. Son indemnisation doit donc tenir compte de la proximité de vie avec la victime, des liens d’affection réels, du vide qu’il laisse pour chacun, pris individuellement.
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