21 Mar 2023
Affaire Palmade – L’avis de votre avocat à NICE, spécialisé en droit du dommage corporel

Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, avocat spécialiste en droit du dommage corporel rebondit sur le tragique accident provoqué involontairement par Pierre PALMADE, dans lequel une femme enceinte a malheureusement perdu son enfant à naître.

Samedi 11 février 2023, le comédien Pierre PALMADE a provoqué un accident de la route alors qu’il était sous l’emprise de stupéfiants. Ce dernier a fait trois blessés graves dont une femme enceinte qui a perdu son enfant à naître. 

Chacun aura son avis sur ce fait divers, sur son retentissement médiatique, mais, en droit, qu’en est-il?

Cet accident de la circulation, du point de vue d’un avocat spécialisé dans la matière et dans l’indemnisation des victimes de dommages corporels, relance le questionnement sur deux points:

1) Cet accident corporel de la circulation met en avant une question de Droit en lien avec le statut juridique de l’enfant à naître : 

L’article 221-6 du Code Pénal définit l’homicide involontaire comme le « fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui. »

La qualification d’« autrui », induit donc nécessairement que le préjudice doit être causé à un être humain, disposant de la personnalité juridique. 

Vient alors cette question fondamentale de savoir à quel instant le droit reconnaît la vie! A quel stade l’embryon, le foetus passe-t-il, au regard de la loi, de l’état biologique, à la vie sociale?

Les implications d’un tel choix sont majeures. L’interruption volontaire de grossesse, l’avortement, ne peut se concevoir que par la négation juridique de l’être vivant. Le droit à la vie est en effet consacré par l’article 3 de la déclaration des droits de l’homme: Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Dans le même temps, les progrès incroyables de la médecine permettent désormais des soins et interventions pré-natales, directement sur le foetus, ce qui pose alors la question de la nature de l’acte de soin, alors prodigué à un être vivant.

Le tiraillement entre la perception que l’on peut avoir du vivant, selon ses propres convictions, et selon les situations, doit donc être complété d’une définition juridique et sociale de « l’être vivant ».

La réponse du droit positif reste claire, le statut d’individu, la personnalité juridique, ne s’acquiert survient dès la mise au monde d’un être viable, doté alors de la capacité naturelle de vivre de manière autonome. 

Aussi, et pour en revenir à l’affaire « Pierre PALMADE », il ne peut exister d’homicide involontaire à l’égard d’un foetus, qui par définition, n’a pas encore acquis le statut de personne, et, par voie de conséquence, le statut de victime d’un accident corporel.

La Cour de Cassation confirme de manière constante cette position, en l’état d’un arrêt d’assemblée plénière du 29 juin 2001. Le foetus n’a pas la personnalité juridique et ne peut donc être qualifié « d’autrui ».

Il ne peut exister d’homicide involontaire d’un enfant à naître car il est impossible  tuer quelqu’un qui n’est pas encore né. 

Il n’existe donc pas

2) L’accident de la circulation sous l’emprise de produits stupéfiants:

CONDUIRE SOUS L’EMPRISE D’ALCOOL OU DE DROGUE EST UNE FOLIE!

Nul ne peut contester la gravité d’une prise d’alcool ou de produits stupéfiant lorsqu’elle est suivie de la conduite d’un véhicule.

Dans le confort des véhicules modernes, on oublie encore souvent que le déplacement a moyenne ou grande vitesse d’un engin de plusieurs tonnes est une anomalie pour le corps humain.

L’usage de la voiture est devenu si commun, qu’il ne génère aucune inquiétude, alors que le risque d’accident, pour soi ou les autres est permanent.

La maîtrise de son véhicule est donc une obligation, de sorte que la consommation de produits qui altèrent les comportements et les réflexe est indéniablement une faute.

Mais de quelle faute parlons nous?

La consommation de produits illicites est pénalement sanctionnée pour ce qu’elle est. Le code de la route précise la nature et la sanction de cette infraction. Article L 235-1.

L’homicide involontaire ou les blessures involontaires constituent une infraction distincte, fondée sur un comportement imprudent ou négligeant, au regard duquel la prise de produits stupéfiants est uniquement une circonstance aggravante.

La sanction pénale est de loin la moins grave, en présence d’un accident de la circulation provoquant des préjudices corporels. Voir l’article de Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE sur le sujet.

L’INTENTION DU LEGISLATEUR DE SANCTIONNER LA CONSOMMATION SANS DISTINCTION DES EFFETS SUR LA CONDUITE:

Mais tout avocat, qu’il défende la victime ou l’auteur, reste avant tout sensible à la protection fondamentale due à chacun….la juste application du droit.

L’affaire PALMADE donne une nouvelle fois l’occasion de se pencher sur ce qui apparaît comme un détournement organisé de la règle de droit, au profit d’une politique pénale endurcie contre la délinquance routière.

Ce qui est sanctionné lorsqu’un accident implique un conducteur sous l’emprise d’une substance qui altère sa conduite, c’est uniquement, en droit, l’altération consciente de sa capacité de conduire, pour la seule satisfaction d’un plaisir éphémère.

L’infraction consistant à conduire sous l’emprise d’un état alcoolique ne pose pas de réel problème de preuve puisque le taux d’alcoolémie se mesure, et permet de déterminer si, en dépit d’une prise d’alcool préalable, les effets du produit sont encore présents.

On estime ainsi qu’en deçà du seuil légal, la prise d’alcool n’influe pas sur la capacité de conduire.

Ainsi, si la prohibition de l’alcool devait être rétablie comme elle le fut du temps d’Al Capone, elle ne serait toujours pas sanctionnée en présence d’une trace inférieure au taux légal.

Seule la consommation interdite l’alcool pourrait être réprimée, en dehors de tout accident. C’est donc le cas aujourd’hui pour les produits stupéfiants

La situation est bien différente pour les produits stupéfiants, qui peuvent être détectés plusieurs jours après la consommation, alors que les effets psychotropes ont totalement disparu.

L’application du droit exigerait alors qu’en fonction de la présence ou non de cet effet, l’homicide ou les blessures involontaires liés à la conduite sous emprise d’un produit stupéfiant soient retenue ou non.

Ce fut le cas, dans un premiers temps, lorsqu’il est devenu possible de détecter, lors d’un contrôle routier, la prise de stupéfiant.

En cas de test positif, des analyses étaient alors imposées pour déterminer le taux résiduel présent dans l’organisme du conducteur, permettant alors de déterminer, si, au delà de la seule consommation, l’infraction liée à la conduite d’un véhicule sous l’emprise du produit était ou non constituée.

Il en résultait évidemment des lourdeurs de procédure pour les services d’enquête.

Aussi, il a été jugé plus commode de rendre la détection du produit suffisante pour établir de facto le délit de conduite sous l’emprise d’un produit stupéfiant. La présence résiduelle du produit n’est plus mesurée, et donc n’est plus prise en compte.

Le législateur, de ce fait, sanctionne délibérément par une infraction très sévèrement réprimée le conducteur.

Pire, il le prive de l’assurance qu’il a souscrite, l’exposant seul à la charge d’indemnisation des victimes.

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