14 Fév 2014
Avocat à NICE divorce et préjudice corporel – la prestation compensatoire tient elle compte de l’indemnisation du dommage corporel ?
Le capital reçu en indemnisation d’un handicap provoqué par un accident corporel doit il être pris en compte par le juge du divorce lorsqu’il fixe le montant de la prestation compensatoire ?
A priori, la réponse est clairement non. En effet, si un conjoint a bénéficié d’une indemnisation pour compenser un handicap dont il est atteint, il est choquant de considérer qu’il dispose alors d’un capital contribuant à son enrichissement. L’indemnité a en effet pour objectif de rétablir la victime dans un état aussi proche que possible de celui dont elle bénéficiait avant l’accident, sans que cela puisse conduire à son enrichissement.
Il est donc tout à fait illogique de prendre en compte un capital versé en compensation d’un handicap pour statuer sur la prestation compensatoire en matière de divorce.
Pourtant, la Cour de Cassation, saisie d’une décision de la Cour d’Appel de BORDEAUX qui avait pris en compte une indemnité perçue par l’épouse, adopte en décembre 2013 une analyse plus nuancée, qui doit interpeler tout avocat chargé d’un divorce, ou tout avocat chargé de l’indemnisation d’un préjudice corporel.
En effet, la Cour de Cassation estime que le simple fait qu’une indemnité allouée dans le cadre de la réparation d’un préjudice corporel n’est pas par nature exclue des sommes et revenus à prendre en compte pour la fixation du montant de la prestation compensatoire.
Pour que ces sommes soient écartées du calcul, il incombe à l’époux indemnisé de rapporter la preuve que les sommes en question ont compensé un handicap, ou une souffrance endurée.
A bien y réfléchir, cette analyse est assez juste. En effet, la réparation du préjudice corporel va bien au delà de la seule indemnisation du handicap physiologique ou psychique. La perte de revenus, l’atteinte au projet de vie personnel et professionnel de la victime accidentée sont également indemnisés. Or, le revenus professionnels, le qualité matérielle de vie, sont clairement concernés par l’évaluation de la prestation compensatoire.
Il faudra donc que l’avocat chargé du divorce appréhende avec attention le dossier de réparation du préjudice corporel de son client, pour isoler la part d’indemnisation qui compense le dommage corporel (notion objective de l’atteinte physiologique) de celle qui indemnise, le préjudice corporel, notion plus générale qui englobe tous les postes indemnisés.