09 Mar 2020
CORONAVIRUS – QUELQUES REPONSES PRATIQUES AUX QUESTIONS FREQUENTES

CORONAVIRUS – Covid-19 : Quelques réponses aux questions que vous pouvez vous poser.

Merci de votre visite sur cette actualité de Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat spécialisé dans l’indemnisation du préjudice corporel.

Le Coronavirus s’est invité depuis quelques mois dans notre société mondialisée avec des bouleversements qui semblent prendre tout le monde de cours, en dépit des protocoles et des procédures de prévention et d’intervention préparés en prévision d’épidémies et de pandémies.

Ce qui pourrait caractériser ce virus, c’est l’entre-deux ! Mi inoffensif ni dangereux. Une contamination qui peut être maîtrisée, mais non endiguée, des victimes qui résistent assez bien, d’autres qui décèdent….

Le Coronavirus ne provoque donc pas uniquement des affections pulmonaires, mais également la contamination de notre société par le doute…que faire, comment réagir, quels sont mes droits face à une telle situation, et ma légitime préoccupation personnelle pour ma santé et celle de mes proches.

Le praticien du droit, et particulièrement votre avocat à NICE, se doit de répondre à tous ces questionnements.

Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, vous livre modestement une analyse sur différentes questions que vous pouvez vous poser, en fonction de certaines situations.

1 – Les victimes de la contamination au CORONAVIRUS (covid -19) peuvent-elles être indemnisées par la solidarité nationale ? :

Notre système de santé se complète d’une multitude de dispositifs juridiques permettant de faire participer la solidarité nationale à l’indemnisation des victimes corporelles de situations diverses, sans qu’il soit pour autant nécessaire de désigner un responsable.

C’est le cas pour :

·      Certains Voir page accidents de la circulation (loi Badinter) lorsque le responsable n’est pas connu ou non assuré,

·      Des infections contractées dans des établissements de soins (indemnisation par l’ONIAM ou les établissements de soin des infections nosocomiales),

·      Des conséquences anormal d’un acte médical (indemnisation des préjudices corporelles d’un aléa thérapeutique par l’ONIAM),

 

Certains fonds spéciaux ont été mis en œuvre pour certains préjudices liés à des contaminations. Ce fut par exemple le cas pour le virus de la Vache Folle ou de la grippe Aviaire.

Mais, pour ce qui concerne le coronavirus, aucun dispositif juridique actuel ne permet d’obtenir une indemnisation par la solidarité nationale.

 

2 – La contamination contractée à l’occasion du travail – L’indemnisation du préjudice corporel découlant d’une « maladie professionnelle », d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ?

 

Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque sanitaire lors de l’exercice habituel de la profession.

Il est donc légitime de s’interroger en cas de contamination par le Coronavirus à l’occasion de l’activité professionnelle.

En théorie, l’indemnisation du préjudice corporel découlant d’une contamination au coronavirus durant le travail ne fait pas débat. Elle relève clairement de la définition légale et le salarié serait donc en droit d’en solliciter l’indemnisation par l’organisme social.

Mais comme toujours, c’est la question de la preuve qui s’impose à l’analyse du juriste.

L’indemnisation des maladies professionnelles est facilitée lorsque la pathologie développée est déjà répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles, de nature réglementaire, qui détermine pour chaque type d’activité professionnelle, les type d’affection qui sont présumées en découler.

Le salarié victime peut donc alors bénéficier d’une présomption favorable.

Ce n’est évidemment pas le cas pour la contamination au coronavirus, dont la contamination est plurifactorielle, et ne peut donc être liée au travail de manière présumée.

La théorie cède alors la place à la pratique, qui va rendre quasiment impossible la preuve d’une contamination à l’occasion de l’activité professionnelle.

La question ne manque pourtant pas d’intérêt au regard de l’obligation de sécurité qui est due par tout employeur.

Ce dernier peut en effet être condamné à une indemnisation complémentaire, s’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour la prévention du risque connu.

Tout salarié est donc en droit d’exiger de son employeur qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour limiter au maximum le risque de contamination sur le lieu de travail, et adapter au besoin le poste de travail pour éviter un risque trop fort d’exposition.

On a par exemple observé que beaucoup d’employeurs ont mis en place un système de télé-travail.

Le droit de retrait :

Le droit de retrait du salarié est régit par l’article L4131-1du Code du travail.

Dans le contexte actuel, cet article a une double portée.

Lorsqu’un salarié estime avec pertinence que son employeur ne prend pas à son égard toutes les mesures de prévention à la contamination nécessaire, il nous paraît tout à fait légitime de lui demander de les prendre.

Cette demande doit bien évidemment être formulée par écrit pour en conserver la preuve.

Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, estime par exemple que, dans le contexte actuel, la présence de savon, de serviettes jetables, de gel hydro alcoolique dans les locaux, en quantité suffisante est un minimum auquel l’employeur ne peut se soustraire sans manquer à ses obligations. La désinfection des locaux, en accroissant au besoin les services d’entretien apparaît également comme une précaution élémentaire. Il en va de même de la limitation des réunions dans les locaux exigus….

En cette matière le raisonnement doit s’appliquer au cas par cas. Aucune autre compétence que le plus élémentaire bon sens n’est requise de part et d’autre.

Si l’employeur ne prend pas les mesures nécessaires, le salarié est alors en droit d’exercer son droit de retrait. Bien évidemment, il va alors se trouver dans une situation potentiellement litigieuse, qui devra être appréciée au cas par cas, car aucune jurisprudence claire n’existe à ce jour, à fortiori sur le scénario actuel.

Certaines aberrations sont d’ores et déjà observables.

Il est par exemple assez surprenant que le Ministre de l’Education Nationale se soit déjà prononcé par anticipation sur l’interdiction d’un droit de retrait des enseignants.

Le risque de contamination à l’école est pourtant l’un des plus fort, associé en outre à des moyens sanitaires d’un autre âge, comme l’insalubrité fréquente des sanitaires, qui restent sans savon ni serviettes, les conditions des repas à la cantine….

C’est bien l’impératif économique qui prend ici le dessus, face au risque d’une désertification de l’école, et l’absentéisme des parents qui doivent garder leurs enfants.

J’ai pu constater également que dans certains supermarchés, les hôtesses de Caisse n’avaient même pas à leur disposition des gel hydro-alcooliques !!

A chacun de se positionner au regard de ses propres conditions de travail, qui doivent présenter de manière raisonnable un risque de contamination.

Le cas par cas s’impose d’autant plus pour le droit de retrait des salariés au regard de la définition individuelle qui est donnée par le Code du Travail.

Le droit de retrait ne s’analyse pas en considération d’un risque collectif mais d’un risque individuel.

On peut fort bien considérer comme légitime le droit de retrait d’un salarié, fondé sur son état de santé personnel, comme une déficience respiratoire, un système immunitaire défaillant, et ce, en dépit de conditions de travail normales.

Il est donc difficile de répondre de manière globale à la question du droit de retrait.

En droit médical : Les infections nosocomiale :

Maître DENIS-PERALDI, avocat à NICE, praticien de l’indemnisation des dommages et préjudices corporels vous présente sur son site l’indemnisation des accidents médicaux.

En théorie, toute personne contaminée par le Coronavirus au cours d’une hospitalisation doit bénéficier d’une indemnisation. La définition des infections nosocomiale est parfaitement claire sur ce point.

La difficulté restera encore et toujours la démonstration d’une contamination in-situ.

Il sera compliqué dans biens des cas d’éliminer une contamination endogène, ce qui signifie la préexistence du virus dans l’organisme au moment de l’hospitalisation, et de démontrer la contamination exogène, c’est dire celle survenue dans l’établissement de soins.

Certains cas seront cependant démontrables :

Lorsqu’une analyse de sang est effectuée à l’admission ou très peu de temps après, elle peut constituer une preuve si le dépistage idoine a été effectué et qu’il s’est avéré négatif. Dans un tel cas, la contamination postérieure devient nécessairement nosocomiale.

On doit aussi retenir les cas des personnes hospitalisée depuis un certain temps, comme par exemple celles qui séjournent dans des centres de rééducation ou de réadaptation en milieu fermé. Compte tenu du temps d’incubation, la contamination exogène peut alors être datée, et s’inscrire dans le temps du séjour en établissement de soin.

 

L’ANNULATION DES VOYAGES ET LE REMBOURSEMENT DES BILLETS :

Maître DENIS-PERALDI, avocat à NICE spécialisé dans l’indemnisation des préjudices vous informe sur vos droits en cas d’annulation par un prestataire de voyage de votre billet.

Cela pourrait paraître évident, mais il n’en est rien pour autant. En effet, à maintes reprises, il est constaté que des compagnie aériennes prétendent être en droit de refuser tout remboursement de billet d’avion, dès lors qu’il a été souscrit à un tarif préférentiel, interdisant toute modification ou annulation.

Cette prise de position fonctionne puisque bien des passagers ayant réservé leur billet, tiennent pour justifié ce refus de remboursement et en restent pour leurs frais.

C’est proprement scandaleux !

En effet, toute annulation, et même toute modification substantielle du contrat de transport initial, matérialisé par la vente du billet d’avion, oblige le transporteur aérien à rembourser le billet.

L’annulation du vol :

En principe, et en prenant en compte l’hypothèse d’un vol décollant ou atterrissant dans un pays de l’Union Européenne, en cas d’annulation du vol, la Compagnie doit non seulement vous rembourser le billet, mais également vous indemniser du préjudice causé, ou de vos frais d’acheminement. (Le montant de l’indemnité est plafonné en fonction de la distance).

Il est donc inacceptable de subir les affirmations de certaines compagnies, qui prétendent ne pas avoir à vous rembourser votre billet, au seul motif que cette annulation est la conséquence de l’épidémie de Coronavirus.

La Compagnie, dans un tel cas, reste bien évidemment tenue de vous rembourser votre billet. La seule conséquence à laquelle elle échappe, reste l’indemnisation du préjudice, dès l’instant où l’annulation résulte de circonstances exceptionnelles. Il faut donc dans ce cas que la Compagnie justifie l’annulation de son vol en raison du risque sanitaire.

Dans le cas d’une modification substantielle des conditions de vol :

Sur ce point encore, pour éviter la charge financière d’un remboursement,  les Compagnies Aériennes sont promptes à refuser le remboursement du billet.

Pour autant, si la Compagnie change unilatéralement la date du vol, elle est tenue de vous assurer le réacheminement, avec prise en charge des frais.

Un autre scénario fréquent est celui d’un changement unilatéral de Compagnie. Ne souhaitant plus assurer le vol, la Compagnie qui vous a vendu le billet nous notifie que le vol sera assuré par une compagnie de Charter.

Dans un tel cas, sachez que vous pouvez une fois encore demander le remboursement de votre billet, rien ne pouvant vous obliger à placer votre confiance dans un opérateur de charter.

 

 

 

 

 

 

 

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