21 Nov 2022
DEMANDER LA MEILLEURE INDEMNISATION

Combien demander de dommages et intérêts?

Publication rédigée par Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, avocat spécialiste en Droit du Dommage Corporel.

Réclamer à l’assureur ou au juge de justes dommages et intérêts reste l’enjeu de tout dossier d’indemnisation d’un préjudice corporel.

Contrairement à la pensée courante, le montant des dommages et intérêts n’est pas le fruit d’une négociation, au seul moment de l’indemnisation proprement dite. 

Il est en réalité fonction de questionnements et justifications apportés en amont, par l’avocat de la victime, après une analyse et un suivi régulier de sa situation matérielle, médicale, morale.

Le montant des dommages et intérêts ne peut être évalué sans qu’auparavant, l’on comprenne,

  • la définition des dommages et intérêts,
  • Les préjudices indemnisables,
  • La nomenclature des préjudices
  • La période couverte par l’indemnisation,
  • Les référentiels d’indemnisation.

Quelle est la juste définition des dommages et intérêts?

Il n’existe pas de définition légale des dommages et intérêts.

En matière d’indemnisation du préjudice corporel, les dommages et intérêts peuvent être définis à partir de leur fonction: L’indemnisation intégrale du préjudice subi par la victime accidentée, par le paiement d’une somme d’argent.

Une telle définition peut apparaître simpliste. Mais elle ne l’est pas lorsqu’il est question de la mettre en pratique, d’où la recommandation de faire appel à un avocat spécialiste en droit du Dommage Corporel, intervenant au soutien des seules victimes.

Depuis des décennies, et notamment depuis les années 1980, notre droit civil est devenu de plus en plus protecteur. Par des lois successive le législateur s’est attelé à prévenir les risques de la vie, et à mettre en place des prestations sociales ou d’assurance tendant améliorer la situation des victimes d’accident.

Telle est par exemple la fonction des indemnités journalières, tendant à compenser la perte de revenus, l’indemnisation forfaitaire des accidents du travail, acquise à toute victime, sans considération des responsabilités encourues.

Toutes ces prestations tendent donc à protéger la victime, mais sont pour l’essentiel forfaitaires. Elles contribuent à minimiser les conséquences dommageables d’un risque, mais, en raison de leur caractère forfaitaire, ne tendent pas à les réparer intégralement.

Car c’est bien la notion de réparation INTEGRALE d’un préjudice qui définit à notre sens les dommages et intérêts en matière d’indemnisation du préjudice corporel.

Les préjudices indemnisables:

Notre droit, la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat posent d’emblée certains principes fondateurs:


  • La notion d’indemnisation intégrale:

Dès lors qu’une victime d’un préjudice corporel dispose du droit d’être indemnisée du préjudice subi. Cette indemnisation, sauf dispositions particulières, doit être intégrale. 

Elle doit donc couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime considérée. Il n’est pas question de limiter l’indemnisation de manière générale, à partir d’une évaluation standardisée, dans un but d’harmonisation.

Le rôle de l’avocat spécialiste en droit du Dommage corporel consiste à identifier avec la victime, par des échanges réguliers, des questionnements permanents, tous les préjudices qu’elle subit dans sa sphère personnelle, familiale et professionnelle et surtout….leurs interactions.

Des outils sont développés à cette fin, afin d’éviter que certains préjudices soient oubliés, ce qui conduirait à une indemnisation imparfaite.

Le questionnement permanent doit être au coeur des échanges entre la victime, son avocat, les professionnels de santé qui sont associés au recours.


  • Les assureurs, quant à eux, adoptent la démarche inverse. 

L’assureur gère un risque, qu’il évalue par anticipation. 

Il déteste donc les circonstances « imprévues ».

Son intérêt consiste donc à restreindre le questionnement de la victime sur l’étendue de son propre préjudice corporel. 

Dès le questionnaire d’accident qu’il adresse à la victime, l’assureur n’aborde qu’une partie des préjudices indemnisables.

Tout le système d’assurance, qui inclut l’expertise médicale amiable, concourt donc à restreindre le raisonnement aux seuls préjudices standardisés qui ont conduit à l’évaluation du risque.

C’est la raison pour laquelle les victimes, qui s’en remettent à leur propre assureur pour gérer pour elle leur dossier, où qui restent passives dans le recours, se retrouvent à l’arrivée très pénalisée.

Elle adhèrent sans le savoir à une logique assurantielle, contraire à leur intérêt.

L’intervention d’un avocat spécialiste du Droit du Dommage Corporel permet en revanche d’imposer le raisonnement de l’indemnisation intégrale. L’avocat contraint l’assureur à aborder le préjudice selon la règle de droit et les subtilités jurisprudentielles, en constante évolution.

Ce n’est plus la même logique.

La nomenclature des préjudices subis par la victime d’un accident corporel:

Une bonne indemnisation dépend également de la connaissance et de l’utilisation de la nomenclature DINTHILLAC.

En 2005, une commission parlementaire a été constituée afin d’améliorer l’indemnisation des victimes de blessures corporelles, en redonnant un coup de jeune à l’ancienne nomenclature des différents postes de préjudice.

Elle fut présidée par Monsieur le Président Jean-Pierre DINTHILLAC, magistrat.

Elle propose de classer toutes les composantes du préjudice de manière méthodique, par l’application d’une nomenclature. A cet égard, rien de nouveau.

Au départ, elle a pour fonction de permettre l’exercice du recours des organisme sociaux, que la loi du 21 décembre 2006 impose « Poste par Poste » pour chaque type de prestation.

Elle reprend néanmoins, in globo, la même architecture que l’ancienne nomenclature, avec des postes de préjudice comparables.

Si son apport est en réalité considérable, c’est que chaque poste est désormais soumis à un raisonnement bien plus complet, et bien plus ouvert à l’analyse personnalisée des dommages, pour chaque victime.

La méthode impose une subdivision de l’ indemnisation. La définition de chaque poste de préjudice, et les composantes des dommages qu’on y inclut sont des questions qui confrontent durement les assureurs et les avocats des victimes.

  • L’intérêt de l’assureur consiste à isoler chaque poste.  A lui appliquer autant que possible la définition et les raisonnements restrictifs d’avant la réforme. Il est aidé pour cela par les médecins experts, qui ont le plus grand mal à faire évoluer leur pratique.
  • Le rôle de l’avocat de la victime, spécialiste en droit de l’indemnisation du préjudice corporel, consiste au contraire à analyser tous les préjudices, leurs interactions, pour leur donner toute leur résonance sur le vécu personnel et professionnel de la victime. Ce n’est que dans un second temps et de manière secondaire, que les composantes du préjudice sont reprises dans la nomenclature.

Tout avocat à NICE, spécialiste de l’indemnisation, reste à l’affut des nouvelles avancées de  la Cour de Cassation, dont la 2e Chambre Civile défend énergiquement le raisonnement qui découle de la nomenclature DINTHILLAC.

Aussi, bien des victimes d’accidents corporels ignorent à quel point ce sont les subtilités juridiques qui conduisent à la meilleure indemnisation, et non les barèmes qui circulent sur internet, les avis divers, qui sont peu fiables lorsque l’analyse d’un préjudice s’opère toujours au cas par cas.


  • La période couverte par l’indemnisation,

Le temps, c’est de l’argent.

Cela se confirme lors de l’indemnisation d’un préjudice corporel.


  • Les dates fondamentales:
    • La date de l’accident (accident de la circulation, agression, accident du travail, accident de chasse etc….Elle marque le point de départ de la période d’indemnisation indemnisable. Par exemple, une victime grièvement blessée, qui décède au bout de quelques minutes, sera (à travers ses héritiers) indemnisée des souffrances qu’elle a pu ressentir entre l’accident et son décès.
  • La date de consolidation: C’est le moment où l’état de santé de la victime est jugé « figé », stabilisé, de sorte qu’il est peu probable qu’il s’améliore. La consolidation médico-légale marque donc la césure entre les préjudices temporaires, subis depuis l’accident, et les préjudices futurs.
  • L’espérance de vie: Au moment de l’expertise médicale, et au moment de l’indemnisation, il va falloir indemniser les préjudices décrits comme permanents, tels que le handicap / L’atteinte fonctionnelle – Les besoins d’assistance en Tierce Personne, le renouvellement du matériel adapté etc….

Lorsque l’indemnisation intervient, sont donc indemnisés en fonction du temps écoulé et des justificatifs présentés:


  • L’indemnisation d’une période vécue et donc connue:

Les préjudices temporaires, c’est à dire ceux qui ont été subis entre l’accident et la date de consolidation. Les frais exposés, les dépenses de santé, la perte de revenus, sera alors à justifier dans un dossier distinct, entre ces deux date.

Les préjudices permanents connus au jour de l’indemnisation: Entre la date de consolidation et la date effective à laquelle les préjudices sont chiffrés (par accord avec l’assureur ou par un tribunal), il est encore possible de calculer les dommages et intérêts pouvant revenir à la victime puisque la période a été vécue.


  • L’indemnisation prédictive:

Les préjudices permanent vont être subis, par définition, jusqu’à la fin de la vie de la victime.

L’indemnisation doit donc s’appuyer sur des prédictions, telles que:

  • La durée de vie probable de la victime,
  • La durée probable de l’activité professionnelle,
  • L’évolution probable de la carrière professionnelle qu’aurait connu la victime si l’accident n’était pas survenu. En vis à vis, sa situation professionnelle probable, compte tenu de ses difficultés.

Certains préjudices, liés à l’atteinte fonctionnelle, les souffrances chroniques, vont être déterminés selon une méthode très ancienne, qui s’appuie sur un tableau à double entrée, en fonction de l’importance de la limitation fonctionnelle (exprimée par l’expert en %), et l’âge de la victime au jour de la consolidation.

Fort logiquement, plus la victime est jeune, plus l’indemnisation sera importante, puisqu’elle a vocation à subir son préjudice plus longtemps.

La meilleure indemnisation ne peut donc être obtenue à ce stade. Elle va directement dépendre de l’évaluation des préjudices permanents lors de l’expertise médicale, d’où son importance.

La capitalisation des préjudices patrimoniaux:

Ce sont les préjudices économiques futurs qui sont les plus lourds en terme d’indemnisation.

Ils en deviennent pour l’avocat spécialiste en droit de l’indemnisation, une question absolument stratégique, qui doit faire la différence.

Sont notamment concernés:

  • Les pertes de revenus futures,
  • les dépenses de santé non remboursées que la victime devra financer tout au long de sa vie (tel un suivi psychologique), 
  • Les dépenses de logement, de véhicule,
  • surtout, des dépense de personnel aidant.

L’enjeu financier est tel que ces poste de préjudices sont les plus discutés et disputés, tout au long du règlement du dossier d’indemnisation, amiable, ou judiciaire.

L’analyse est technique et les victimes ne peuvent évidemment se défendre seules sur ces questions si sensibles pour l’assureur et son médecin conseil.

En conclusions, comment demander la meilleure indemnisation? 

La meilleure indemnisation est celle qui résulte d’un travail important de la part de la victime, qui, de bout en bout, prend la main sur la discussion, justifie de manière pertinente tous les points de sa réclamation.

Elle va aussi dépendre de la manière où les différentes composantes du préjudice sont réparties dans la nomenclature, certaines définitions laissent des options, et les choix peuvent faire d’importantes différences.

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