17 Juil 2022
Faut-il croire l’assureur qui invoque une perte de chance.

Bienvenue sur cette nouvelle publication de votre avocat à Nice, spécialiste de l’indemnisation du préjudice corporel.

Le principe de l’indemnisation intégrale d’une victime impose que tout son préjudice soit indemnisé intégralement.

La meilleure indemnisation est celle qui s’arrête au seuil de l’enrichissement, sans céder un pouce de terrain en deçà.

« Tout le préjudice, rien que le préjudice », telle est la règle.

Il est vain pour les compagnie d’assurance d’escompter échapper à la rigueur de ce principe.

Elles y parviennent cependant lorsqu’elles elles prennent en charge la défense des intérêts de la victime assurée. Comme par exemple par une garantie protection juridique ou  la garantie défense et recours,

Un assureur impose sa logique systémique. Il ne tient jamais le même raisonnement qu’un avocat, qui s’attache à exploiter au mieux les subtilités du droit de l’indemnisation « moderne ».

Les victimes, hélas, ne comprennent que rarement ou trop tard que le processus d’indemnisation réducteur des assureurs les pénalise.

Le Droit de l’indemnisation, constamment affiné et mis à jour, leur est bien plus favorable.

C’est une raison de recourir à un avocat spécialiste du droit de l’indemnisation du préjudice corporel.

Un grand nombre de victimes se laissent convaincre par une offre d’indemnisation imparfaite.

C’est souvent le cas lorsque l’assureur brandit la notion de « Perte de Chance ».

Les Compagnies d’Assurance font très souvent valoir que le dommage corporel de la victime n’a pas comme cause unique de l’accident, mais un concert de circonstances qui ont toutes participé à la réalisation du préjudice.

La discussion ne porte pas sur la question de la responsabilité, qui, à ce stade, est d’ores et déjà réglée.

L’approche est bien plus sournoise.

Elle consiste à réduire l’indemnisation en faisant valoir que le fait dommageable a certes contribué au dommage, mais pas en totalité. Ce dernier aurait pu survenir, même sans la faute ou l’évènement assuré.

L’assureur s’en tient donc, à l’égard de la victime, à une simple perte de chance de ne pas subir le dommage.

Il s’agit là d’une manipulation.

Elle consiste à détourner l’attention de la question cruciale: Si la faute ou l’évènement assuré n’était pas survenu, le dommage aurait-il  été subi ou non?

Peu importe que le préjudice soit lié également à d’autres évènements, qu’il subsiste une probabilité, même faible, qu’il aurait pu se produire quand même….ce question est un écran de fumée dans le domaine qui nous préoccupe.

Ce qui détermine le droit à indemnisation INTEGRAL, c’est bien, en l’état actuel, le principe de « l’équivalence des conditions ».

Il signifie que tout fait, toute circonstance suffit à engager la responsabilité, et l’obligation d’indemnisation intégrale, à l’instant même où, sans sa survenance, l’accident ne se serait pas produit.

C’est ce que vient encore de souligner de manière très claire la Cour de Cassation, dans un arrêt du 1er juin 2022, que vous pouvez visualiser ICI:

 

 

 

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