Le stress au travail est devenu de plus en plus fréquent, et ses atteintes psychologiques et physiologiques ne sont pas discutables.
La vague de suicides de salariés au sein de la société France Télécom fut à l’origine d’une véritable prise de conscience de la réalité et de la gravité de la souffrance au travail.
Le sujet reste cependant tabou, et les personnes en souffrance nourrissent souvent un sentiment de culpabilité, face à une souffrance qu’elles considèrent comme une faiblesse personnelle, à une situation d’infériorité, à un manque de caractère.
Il est pourtant médicalement indiscutable que les mécanismes du stress et du mal être entraînent la victime dans un cercle vicieux, où la perte de l’estime de soi est une conséquence directe de la pathologie naissante, qui s’amplifie au fil des jours, et qui renforce de manière pernicieuse un sentiment d’échec. Plus le phénomène s’aggrave, plus la victime de harcèlement s’interdit de réagir, retardant ainsi sa protection et sa prise en charge.
Puis vient le moment où la souffrance est insupportable, et entraîne des conséquences irrémédiables : démission, dépression, longue maladie…avec des conséquences financières non négligeables.
Au delà du contentieux devant le Conseil des Prud’hommes, qui s’imposera peut-être, se posera clairement de l’indemnisation du préjudice subi par la victime d’un harcèlement au travail.
Or, c’est là que survient la difficulté.
En dépit de la reconnaissance sociale du phénomène, le régime des maladies professionnelles ne s’est pas encore adapté. Il faut savoir en effet que la reconnaissance d’une maladie professionnelle dépend grandement de son inscription sur une liste de pathologies spécifiques annexée au Code de la Sécurité Sociale. Si la pathologie figure sur la liste, la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, et n’aura donc pas à prouver que son trouble est lié à son activité professionnelle. A l’inverse, l’absence de la pathologie sur la liste l’oblige à rapporter cette preuve, qui est souvent difficile à rapporter.
C’est hélas le cas pour les pathologies liées au stress.
Mais l’issue pour la victime peut être trouvée par la reconnaissance d’un accident du travail !
Depuis longtemps, les troubles nerveux, les dépressions en relation avec le travail sont reconnus par la jurisprudence comme des pathologies pouvant être reconnues en accident du travail.
L’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, impose une présomption favorable au salarié, selon laquelletout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, qu’elle qu’en soit la cause, est considérée comme un accident du travail. La présomption joue à l’instant même où l’événement déclencheur est survenu sur les lieux et au temps du travail.
Encore faut il que le trouble psychologique ou nerveux soit reconnu comme un accident, ce qu’il appartient à la victime de démontrer.
Pour que la présomption joue, il faut cependant que la victime de l’accident du travail démontre le caractère accidentel de son trouble, ce qui suppose :
– un traumatisme psychologique,
– des circonstances permettant de retenir une « soudaineté » dans le contexte du travail.
Pour être plus clair, il faut identifier un événement déclencheur, en relation avec le travail, qui justifie le caractère soudain d’une manifestation de la pathologie liée au stress.
C’est ainsi qu’un malaise survenu au domicile du salarié, après sa journée de travail, relève du régime des accidents du travail, dès lors que le lien de causalité avec un événement stressant au travail est établi, en l’occurrence une nouvelle remontrance de l’employeur. ( Cass.II, 22 février 2007).
A l’inverse, en l’absence d’un tel élément déclencheur, l’accident n’est pas reconnu :
Pour illustrer le propos, la Cour d’Appel de VERSAILLES, dans un arrêt du 1er septembre 2011, a estimé que la remise d’une convocation à entretien disciplinaire, sans que la salarié n’évoque des violences ou une contrainte, n’est pas de nature à caractériser un choc émotionnel brutal. Selon la Cour, une « crise de nerfs », certes survenue aux temps et lieu de travail suite à cette simple convocation, ne présente pas le caractère de soudaineté exigé par la loi pour constituer un accident du travail.
Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, vous suggère donc d’être particulièrement vigilant, et de ne pas hésiter à faire médicalement constater en AT tout incident en rapport à un harcèlement qui porte atteinte à votre intégrité physique et psychique.
Les parents d’un enfant mineur gravement malade sont écartelés entre leur travail, indispensable à la subsistance de la famille, et […]
Depuis le 8 mars, date d’’entrée en vigueur du décret du 7 mars 2014, les magasins de bricolage, commercialisation des […]
Il est très fréquent que le salarié, dans une procédure devant le Conseil des Prud’hommes, réclame le paiement d’heures supplémentaires […]