03 Nov 2016
LA DELICATE EVALUATION DU PREJUDICE ECONOMIQUE

ACCIDENT MORTEL: LE CALCUL DU PREJUDICE ECONOMIQUE DE LA FAMILLE DU DEFUNT:

L’analyse de ce poste de préjudice requiert une grande technicité, car il existe plusieurs méthodes de calcul alternatives, et un certain nombre de variables, dont la sélection va considérablement influencer l’indemnisation finale.

Pour illustrer le propos, Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, praticien de la réparation du préjudice corporel, vient d’obtenir une décision qui a arbitré un préjudice économique résultant du décès d’un père de famille dont les revenus étaient de l’ordre de 9.000€ par mois, avec deux enfants.

Dans cette affaire, l’assureur tenu d’indemniser la famille, a présenté une offre, puis des conclusions, sur la base d’un calcul courant et parfaitement admissible, aboutissant à une indemnisation de 399.000€.

Ce calcul est l’aboutissement d’une méthode de calcul systématiquement appliquée par les assureurs. Elle est évidemment défavorable aux victimes.

Sur la base des mêmes éléments comptables, l’indemnité sollicitée pour la victime par le cabinet de Me DENIS-PERALDI a été calculée à hauteur de 1.450.000€ environ.

Au final, il a été obtenu la condamnation de l’assureur au paiement d’une indemnité de 1.280.000€, soit plus de quatre fois plus que l’indemnité calculée par l’assureur.

Ceci démontre donc à quel point les méthodes de calcul des préjudices économiques doivent être maîtrisées, et que les pratiques imposées par les assureurs doivent être contestées.

Quels sont les leviers qui doivent être actionnés pour optimiser l’indemnisation?:

–    La détermination des revenus du foyer: Il faut calculer au plus juste les revenus du défunt avant son décès, mais ne pas oublier dans le même temps leur évolution prévisible au jour du décès,

    Les assureurs prennent volontiers en compte les revenus de la veuve ou du veuf après le décès. Or, la jurisprudence actuelle l’interdit.

    Il convient également de déterminée le taux d’autoconsommation du défunt, afin de déterminer la quote par des revenus du défunt affectés aux besoins de son foyer. S’en référer aux barèmes des assureurs et aux référentiels de jurisprudence reste contre-productif. L’avocat chargé de l’indemnisation des victimes doit prendre le soin d’examiner en détail les comptes du ménage, afin d’établir le taux d’autoconsommation réel!

    Une fois ces données collectées, il s’agit de faire une projection de la perte de revenus dans l’avenir. C’est là que tout ce complique, car plusieurs méthodes de calcul sont offertes aux régleurs et au juge, avec des incidences considérables. Ces méthodes relèvent d’un savoir faire qu’il n’est pas envisageable de divulguer ici.

    Reste enfin le choix du prix de l’Euro de rente, qui doit être choisi parmi plusieurs sources.

Une autre question problématique concerne l’anticipation des revenus qu’aurait perçu le défunt (victime de l’accident mortel) à sa retraite:

Non sans une certaine logique, les assureurs soutiennent volontiers que les revenus futurs de la victime de l’accident mortel, auraient nécessairement diminué à sa retraite.

Pour autant, il est également légitime de soutenir que le Prix de l’Euro de Rente, déterminé par des économistes, inclut nécessairement dans son calcul les évolutions statistiques de carrière, et également la baisse des revenus à la retraite.

Qui peut également affirmer que la victime décédée aurait pris sa retraite à tel ou tel âge?

Une fois encore, c’est une analyse propre à la situation qui doit orienter la réflexion et qui doit être argumentée. L’incidence d’une telle question n’est pas négligeable.

Pour finir, le préjudice économique doit tenir compte des prestations de prévoyance que vont éventuellement percevoir les membres de la famille du défunt.

Le problème est commun à tous les accidents, quelle qu’en soit la nature, au nom du principe selon lequel une victime ne peut être indemnisée à plusieurs titre pour le même préjudice.

Les organismes qui versent des prestations à la famille du défunt sont en effet susceptible d’avoir la qualité de tiers payeurs, soit par détermination de la loi, soit en raison du caractère indemnitaire de leur prestation.

La question ne fait pas débat pour les Caisses de retraite, qui vont verser à la famille du défunt une pension de réversion.

Cette pension doit s’imputer sur le revenu disponible du foyer et/ou des ayant droit après le décès.

D’autres prestations peuvent être versées, mais ne pas avoir un caractère indemnitaire. Tel est le cas par exemple des assurances vies….Il est à notre avis exclu d’en tenir compte.

Pour certaines prestations, comme par exemple les assurances décès, la question sera bien plus délicate et devra donner lieu à une analyse au cas par cas, la question étant encore de savoir si le contrat tend à indemniser le préjudice subi, ou s’il s’agit d’un contrat de prévoyance, dont le montant est fixé par avance, sans prendre en considération l’importance du préjudice économique.

 

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