02 Jan 2022
LA PERTE DE LA CAPACITE DE TRAVAIL EST UNE ANOMALIE SOCIALE INDEMNISABLE.

Bienvenu sur cette nouvelle actualité qui vous est proposée par Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, praticien diplômé du droit du dommage corporel.

La victime d’un accident corporel, dans l’incapacité définitive de travailler, subit un préjudice distinct du seul impact économique de son inactivité.

Les périodes de confinement, le recours au télétravail, ont mis en évidence la dimension sociale de l’activité professionnelle, au delà des revenus qu’elle procure.

L’accident corporel, qui écarte définitivement la victime d’une activité professionnelle, n’était, jusqu’il ya peu, indemnisée qu’en raison de ses conséquences économique.

Le raisonnement consistait alors à appliquer à la lettre la définition de l’incidence professionnelle, que la nomenclature des postes de préjudice corporel (nomenclature issue du rapport de la Commission DINTHILLAC) classait dans la catégorie des préjudice patrimoniaux permanent.

Quant au désœuvrement social découlant de la perte du travail, il n’était pas isolé en tant que tel, et restait don non indemnisé, à moins de l’inclure dans le Déficit Fonctionnel Permanent, ce qui n’est guère concevable, notamment en raison des cotation forfaitaire imposée par les médecins experts et les barèmes d’évaluation médico-légale.

La dimension sociale du travail dont la perte constitue un préjudice corporel indemnisable:

L’activité professionnelle n’est pas seulement une source de revenu. Elle apporte également à la victime un environnement social, un sentiment d’utilité dont la perte est préjudiciable.

Plusieurs Cour d’Appel se sont engagées dans la voie de l’indemnisation du préjudice corporel découlant du sentiment de désoeuvrement et de dévalorisation sociale. Voir notamment un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 5 décembre 2019, no 19/01071.

Alors que la 2e Chambre de la Cour de Cassation écartait de manière constante cette dimension non patrimoniale du préjudice corporel de la victime d’accident, elle a refuse récemment de classer cet aspect du préjudice dans le Déficit Fonctionnel Permanent, qui inclut pourtant les souffrances psychologiques subies par la victime, du fait de son handicap fonctionnel. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 mars 2019, 17-25.855)

La crise sanitaire a démontré à quel point la mise à l’écart du monde du travail a pu impacter la santé psychique des individus.

C’est donc assez logiquement que la jurisprudence de chambre Criminelle de la Cour de Cassation, ouvre la voie d’une indemnisation spécifique des conséquences psychosociales de l’incidence professionnelle. (Cass Crim 28 mai 2019, 18-81.035) 

La perte de la capacité de travailler est décrite commune anomalie sociale, que la victime d’un accident corporel subit, et qui doit donc donner lieu à son indemnisation.

L’avocat de la victime d’un accident corporel doit donc y voir une très probable évolution de la jurisprudence, qui s’en tient à ce jour à limiter cette indemnisation d’une incidence professionnelle « non patrimoniale », aux seules victimes placées dans une incapacité de travail totale et définitive.

Il reste encore une étape à franchir, à savoir celle de l’indemnisation d’une incidence professionnelle liée à une reconversion, un changement de statut, qui peuvent également avoir un impact sur la vie sociale de la victime et son psychisme.

Votre avocat, praticien de l’indemnisation des victimes d’un accident corporel veillera évidemment à suivre de prêt cette évolution.

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