De nombreux accidents coprorels surviennent lors de la pratique d’un sport. Lorsque la victime était blessée du fait d’un autre participant à l’activité, elle était évidemment tentée de rechercher sa responsabilité pour être indemnisé de son préjudice corporel. Son recours était cependant limité dès lors qu’elle ne pouvait invoquer la faute d’une partenaire dans le cadre d’une pratique normale du sport, dans l’esprit de ses règles. En effet, les tribunaux estimaient que la victime avait sciemment accpeté par avance les risques de la pratique. Elle pouvait toutefois rechercher la responsabilité du tiers lorsque le dommage était provoqué par un objet (arme, ballon, agré…) sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil (responsabilité du gardien de la chose instrument du dommage. L’acceptation du risque par la victime n’est pas une cause exonératoire dans ce cas. La jurisprudence, bien que disparate et hésitante, accueillait souvent une telle action, qui mettait en péril le système d’assurance des fédérations sportives.
La polémique a vécu, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012, créant l’ article L. 321-3-1 dans le Code du sport. Ce texte dispose désomais que la victime d’un accident à l’occasion d’une pratique sportive ne peut plus invoquer l’article 1384 al 1.
A noter cependant que la victime d’un accident dans un cadre sportif, bénéficie évidemment de l’assurance groupe souscrite par sa licence sportive, couvrant alors son dommage coroprel. Son indemnisation reste alors plafonné par les termes du contrat d’assurance.
Ne pas confondre l’indemnisation par le responsable et l’indemnisation consentie par la solidarité nationale: L’indemnisation du préjudice corporel peut certes […]
Bienvenu sur cette nouvelle publication de Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, spécialiste dans l’indemnisation du préjudice corporel, et exclusivement […]
Bienvenue sur cette actualité, au sujet du Procès de l’Attentat de NICE du 14 juillet 2016, qui s’est ouvert depuis […]