Il existe dans notre droit plusieurs régimes de responsabilité et d’indemnisation.
L’un des plus singulier reste l’indemnisation des accidents du travail, en ce qu’il conserve une vocation « sociale », permettant à tout salarié d’être indemnisé par la collectivité (sécurité sociale) des dommages subis en raison de son activité professionnelle. Le salarié victime d’un accident bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au lieu et au temps de travail. (Art 411-1 du Code de la Sécurité Sociale).
Néanmoins, la mise en oeuvre de la solidarité nationale a comme revers une limitation de l’indemnisation, qui, contrairement au principe de la réparation intégrale et illimitée des préjudices, sera indemnisé de manière forfaitaire et partiel. L’accident du travail fait bénéficier l’employeur d’une véritable immunité, en ce qu’il ne peut en principe être recherché sur un autre fondement.
Notre législation et notre jurisprudence évolue cependant, comme pour souligner sans la combattre franchement l’injustice de voir un salarié moins bien indemnisé de son accident du travail, alors qu’il survient dans des circonstances qui lui permettraient de bénéficier d’un régime plus favorable.
L’exemple le plus flagrant est celui de l’accident de la circulation survenu dans le cadre du travail.
Les accidents de la circulation relèvent des dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Dès lors qu’un véhicule à moteur est impliqué dans l’accident, et que la victime n’est pas un conducteur fautif, son droit à indemnisation est intégral, et ne peut subir la moindre limitation.
Qu’en est il cependant lorsque l’accident de la circulation est également un accident du travail.
De longue date, le problème est réglé pour les accidents dit de trajet entre le domicile et le travail. Ils seront indemnisés comme accidents de la circulation.
En revanche, et au nom de quel principe, l’accident survenu dans le cadre de la mission du salarié reste par principe soumis au régime pénalisant des accidents du travail.
La seule exception, assez récente, résulte de la loi du 27 janvier 1993. Elle a inséré l’article L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale pour permettre l’élargissement de l’application de la loi du 5 juillet 1985 en matière d’accident du travail :« La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. »
L’arrêt RICHARD du 28 mars 1996 affirme de manière plus général le principe d’une indemnisation en droit commun lorsqu’un tiers à l’entreprise est responsable de l’accident.
Mais l’avancée n’est pas totale. En effet, lorsque l’accident corporel de la circulation implique l’employeur, un autre salarié de l’entreprise, un salarié d’une entreprise qui collabore à la même mission (ex chantier), l’indemnisation restera cantonnée à l’accident du travail, au grand désavantage de la victime.
Le rôle de votre avocat à NICE, intervenant pour l’indemnisation de votre dommage corporel, sera précisément de rechercher une solution alternative dans les méandres de ces règles complexes. La priorité reste et sera toujours donnée à un régime d’indemnisation qui permette la réparation intégrale de votre préjudice corporel.