Rappel ferme de la Cour de Cassation des strictes conditions du droit à commission de l’agent immobilier.
La loi HOGUET du 2 janvier 1970 est parfaitement claire ! L’agent immobilier ne peut percevoir à quelque titre que ce soit une rémunération, tant que l’opération de vente pour laquelle il a été mandaté n’est pas constatée dans un acte unique et définitif. (art 6-1).
Face à la rigueur de cette disposition, les agents immobiliers imaginent régulièrement des clauses dans leur mandat, pour essayer d’obtenir la rémunération de leur travail, même si la vente n’est pas réalisée. C’est parfois de bonne guerre, car il est également fréquent que ces derniers soient victimes de comportements abusifs de la part de leurs mandants, qui tentent injustement de les évince, ou se rétractent abusivement.
Mais la rigueur de la loi est là, et la Cour de Cassation sanctionne régulièrement des pratiques irrégulières.
Un arrêt de cassation de la 1ère Chambre Civile du 27 novembre 2013 illustre encore une fois cette position.
Un agent immobilier avait en effet inscrit dans son mandat exclusif une clause prévoyant le paiement, non d’une commission, mais d’une indemnité forfaitaire, dans le cas où l’acquéreur (son client), se refusait finalement d’acquérir en répit de la satisfaction de toutes les conditions de l’opération (notamment l’obtention d’un prêt).
Une promesse de vente avait été signée, mais l’acquéreur se prévalait d’un refus de prêt pour le moins discutable, et se rétractait donc au dernier moment.
La Cour d’Appel de RIOM, considérant que l’acquéreur ne justifiait pas être délié de son engagement, et constatant que l’agence avait fait son travail en faisant signer une promesse qui engageait les parties, a accordé à cette dernière cette indemnité contractuelle.
Cette décision, manifestement dictée par une volonté d’équité, a cependant été sanctionnée par la Cour de Cassation, qui rappelle pour la énième fois que l’agent immobilier ne peut obtenir une rémunération si la vente n’est pas conclue !