Les victimes d’un accident corporel, qu’il s’agisse d’un accident de la circulation, de la vie privée, d’une agression, d’un accident médical,.. sont à même de faire valoir les préjudices découlant de ses conséquences dommageables sur leur activité professionnelle.
Pour les victime salariées, la démarche est souvent simple, puisqu’il s’agit d’indemniser la perte de revenus imputable à l’accident, en prenant en compte la couverture sociale dont elles bénéficient, par l’assurance maladie, leur employeur (convention collective prévoyant par exemple le maintien de salaire).
Pour les professions libérales (qui sont aussi des chefs d’entreprise) les dirigeants de société, les auto-entrepreneurs, la situation devient tout de suite plus complexe et les situation plus diverses.
Bien souvent, pour des raisons économique que chacun pourra comprendre, les assurances que les entrepreneur peuvent souscrire, ne compenses qu’exceptionnellement leur arrêt temporaire d’activité.
Si la perte de revenus personnelle bénéficie d’une indemnisation forfaitaire et partielle par des contrats d’assurance de prévoyance, les contrats couvrant également la perte de revenus de l’entreprise et surtout ses frais généraux sont exceptionnels, car d’un coût prohibitif.
Le gérant de société, le professionnel libéral, l’auto-entrepreneur se trouvent alors confrontés à des choix très difficiles. Quelle décisions faut-il prendre, lorsque l’économie de l’entreprise est menacée?
Des décisions doivent prises rapidement, à un moment où il pourtant impossible de savoir comment les blessures et les pathologies vont évoluer, et combien de temps l’entrepreneur va devoir rester éloigné de ses affaires.
Il serait injuste de pénaliser la victime d’un accident en raison de ses choix dans un tel contexte, quand bien même ils s’avèreraient aventureux et malheureux.
Les avocats en charge de l’indemnisation du préjudice corporel de la victime sont les témoins directs de l’extrême tension que subit le professionnel indépendant, tout au long du processus d’indemnisation.
Cette catégorie de victime est considérablement désavantagée par rapport à ceux qui bénéficient d’une couverture d’assurance sociale.
Aucune disposition légale n’existe par exemple pour différer dans le temps les échéances des Charges sociales, des impôts, faciliter le soutien bancaire…
Face à l’incertitude de la situation, il est donc logique de ne pas sanctionner la victime pour les conséquences des décisions difficiles qu’il a du prendre, pour peu évidemment qu’elles soient prises sous la contrainte de la situation imputable à l’accident dommageable.
La position de la Jurisprudence de la Cour de Cassation est très claire à ce sujet, et ne concerne pas uniquement la victime directe, c’est à dire l’entrepreneur / le professionnel libéral, mais également la ou les sociétés dont il assurait la gestion.
Il faut en effet rappeler qu’une société immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés est une personne dire morale, qui a donc une personnalité juridique autonome et indépendante, avec son propre patrimoine, ses propres intérêts, et par conséquent…son propre préjudice.
A la suite de l’accident, le dirigeant de société peut être contraint de vendre son entreprise, faute de pouvoir maintenir son activité, payer ses charges et risquer la faillite.
Il peut alors subir une perte en raison de la perte économique de cette vente, qui n’est souvent pas négociée au meilleur moment, et dans des conditions optimales.
Il peut aussi décider d’arrêter temporairement l’activité et mettre la société en sommeil, ce qui occasionnera alors plusieurs préjudice économique:
– Le préjudice économique du dirigeant, privé de ses revenus et pénalisé par la valeur de ses parts,
– Le préjudice des associés, si la valeur de l’entreprise est impactée directement par la situation économique imputable à l’accident,
– Le préjudice subi par la société elle-même.
Dans une affaire qui concernait le gérant d’une société, victime d’un grave accident corporel qui devait l’écarter durant plusieurs mois de la conduite de ses affaires, ce dernier avait pris la décision de mettre en sommeil sa société durant plusieurs mois, le temps de sa convalescence.
L’avocat, chargé de l’indemnisation des préjudices subis, sollicitait également des dommages et intérêts pour la société commerciale, en faisant notamment valoir que pour la remise en route de son activité après plusieurs mois de sommeil, elle devait exposer des frais importants pour sa remise en route.
L’assureur contestait cette demande, en faisant valoir que cette décision de mettre en sommeil la société ne s’imposait pas, et procédait d’un décision du chef d’entreprise qui n’engageait que lui.
Cette argumentation était juridiquement fondée sur la question fondamentale de la causalité directe entre le fait dommageable (l’accident) et le préjudice (la mise en sommeil de la société).
Pour l’assureur, qui concevait de prendre en charge la perte de valeur de la société, un lien de causalité directe n’était pas démontré pour les frais de remise en activité, à l’instant même où le chef d’entreprise avait plusieurs choix possibles, et que sa décision de mettre en sommeil la société était un choix de gestion, et non une conséquence directe de l’accident.
La Cour d’appel a suivi cette argumentation et a donc débouté la société de ses demandes .
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 novembre 2016, a sanctionné le raisonnement du juge d’appel.
Elle rappelle et retient que le choix du gérant de la société avait été effectivement fait sous la contrainte des conséquences de son accident, et qu’il n’appartenait pas à la Cour d’en juger l’opportunité.
Elle a donc cassé la décision de la Cour et renvoyé l’affaire devant une nouvelle Cour d’Appel pour permettre l’indemnisation de la société.
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