LES VICTIMES D’UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION RETENU EN ACCIDENT DE TRAVAIL NE SONT PAS INDEMNISEES DE LA MEME MANIERE:
Au regard du montant de l’indemnisation, l’égalité de traitement est théorique, mais en pratique, les modalités d’indemnisation peuvent être pénalisantes:
Lorsqu’un accident survient, et qu’il est soumis au régime des accidents du travail, les modalités d’indemnisation de la victime corporelle dérogent au principe de l’indemnisation intégrale du préjudice subi.
Les accidents de travail relèvent d’un régime d’indemnisation autonome, depuis une loi de 1898!
En 132 ans, le législateur n’a jamais envisagé de revenir sur ce système, dont la justification, toujours actuelle pour les accidents survenus lors de l’exécution du travail, peut encore se concevoir, en dépit d’une nécessaire modernisation qui se fait attendre.
L’idée de départ, face à un régime de responsabilité qui ne connaissait pas encore de« responsabilité sans faute », était alors indéniablement favorable, puisqu’une victime d’un accident de travail était automatiquement indemnisée de son préjudice, à l’instant même où il survenait à l’occasion de son travail.
Il s’agissait alors de reconnaître un droit à une indemnisation solidaire lorsqu’une personne subissait la réalisation d’un risque inhérent à son activité professionnelle.
Il en était également ainsi lorsque l’accident survenait sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail.
En contrepartie de cette indemnisation « universelle, supportée par la collectivité à travers la Sécurité Sociale, l’indemnisation était alors forfaitaire et limitée à certains chefs de préjudice. C’est encore le cas aujourd’hui.
Pourtant, les modes de vies ont évolué en plus d’un siècle, et notamment la mobilité autonome.
C’est tout un univers économique et juridique qui a vu naissance autour de la circulation automobile, l’usage du réseau routier. Un nouveau domaine du droit est né de cette évolution, avec l’émergence de règles spécifiques, la création d’un système d’assurance propre à la circulation routière. (voir la page du site de Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, consacrée aux accidents de travail).
L’amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation avec la loi du 5 juillet 1985.
Avant cette fameuse loi, qui n’a pas pris une ride aujourd’hui, la victime d’un accident de la circulation était contrainte de rapporter la preuve de la responsabilité d’un tiers, sur les fondement de responsabilité de droit commun.
Face au développement de la circulation routière, et d’un système d’assurance obligatoire, la loi de 1985, dite loi BADINTER a institué simplifié le recours des victimes, dont l’indemnisation n’’est plus conditionné à la preuve d’une responsabilité, mais uniquement à l’implication d’un véhicule automobile dans la réalisation du dommage corporel.
Tout piéton, cycliste, passager d’un véhicule terrestre à moteur, privé ou collectif se trouve donc automatiquement indemnisé par l’assureur du véhicule impliqué. Quant au conducteur blessé, il bénéficie de manière identique de ce droit à indemnisation, sauf si l’assureur est en mesure de prouver qu’il a commis une faute de conduite qui a concouru ou provoqué son accident.
2) Que se passe t-il lorsque l’accident de la circulation survient à l’occasion du travail ou lors du trajet entre le domicile et le travail?
On comprend alors que les deux processus d’indemnisation se télescopent alors puisque l’accident relève à la foi des régimes des accidents de travail et des accidents de la circulation.
La solution aurait pu consister privilégier un des deux régimes d’indemnisation, le second s’effaçant au profit de l’autre.
Avant la loi du 5 juillet 1985 (Loi Badinter), ne pas faire bénéficier la victime d’un accident survenu lors de son travail ou sur le trajet pour s’y rendre ou en revenir, l’aurait alors privé d’un régime d’indemnisation universel et uniformise.
Après la promulgation de la loi du 5 juillet 1985, ne pas faire bénéficier la victime d’un accident de la circulation d’un meilleur accès à l’indemnisation par l’assurance obligatoire aurait été scandaleusement pénalisant.
Il était donc logique d’élaborer une indemnisation combinée sous les deux régimes. C’est la solution qui a été retenu et qui s’applique donc à ce jour.
Schématiquement, l’indemnisation de la victime corporelle d’un accident de la circulation, reconnu en accident de travail, peut être présentée ainsi:
Dès que l’accident est reconnu comme accident de travail par la Sécurité Sociale, la victime va bénéficier de prestations bonifiées de sa caisse, qui va lui assurer la prise en charge totale de ses dépenses de santé, des indemnités journalières dès le lendemain de l’accident, à un taux plus avantageux.
La Caisse d’assurance maladie va évaluer pour son propre compte le taux d’invalidité, qui sera indemnisé sur la base intangible d’un barème, ouvrant droit au paiement d’une indemnité sous forme de capital ou de rente pour les dommages corporels les plus graves.
La Caisse se retournera ensuite contre l’assureur du véhicule impliqué, tenu à l’indemnisation, pour obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées.
La victime, quant à elle, exercera son recours contre l’assureur, comme pour tous les accidents.
Cependant, comme il est de principe qu’un même dommage ne peut être indemnisé qu’une fois, toutes les prestations d’indemnisation versées par la Caisse d’Assurance Maladie (forfaitaires et limitées à certains postes de préjudice, viendront en déduction de l’indemnisation versée).
C’est à ce stade que des distorsions apparaissent, avec une possible rupture d’égalité entre les victimes corporelles d’accidents de la circulation lors d’un déplacement de la vie privée, et celles dont l’accident de la circulation survient à l’occasion du travail ou sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail.
3) Les modalités d’indemnisation sont à prendre en compte:
l’égalité théorique d’indemnisation:
En théorie, on aura bien compris qu’il n’existe pas de réduction d’indemnisation dans le second cas, puisque toute es sommes versées par la Caisse d’Assurance Maladie seront à la fois déduites et complétées des indemnités versées par l’assureur du véhicule impliqué.
Cependant, l’indemnisation d’un accident du travail n’impose pas uniquement une réparation forfaitaire de l’incapacité partielle permanente (AIPP). Elle impose également à la victime de l’accident corporel de la circulation un mode de règlement.
En effet, lorsque le taux d’incapacité excède 10%, la CPAM ne verse plus un capital forfaitaire, mais une rente d’accident du travail viagère.
Tel n’est pas le cas dans le régime d’indemnisation en droit commun, sauf cas très particuliers.
En cas d’indemnisation de l’accident du travail par une rente, cette dernière est convertie en capital au moyen du Prix de l’Euro de rente. Ce capital calculé est ensuite déduit de l’indemnisation obtenue (à l’amiable ou par décision de justice), au titre de l’Incapacité Permanente Partielle, (ou Déficit Fonctionnel Permanent) et de l’incidence professionnelle.
(à noter: Si la rente capitalisée est supérieure, la victime ne subira aucun impact négatif, la déduction ne pouvant s’opérer sur d’autres postes de préjudice (réforme de 2006).
b) l’inégalité en pratique, liée aux modalités d’indemnisation:
Etre indemnisé par un capital ou une rente, ce n’est pas la même chose au regard du rétablissement d’un projet de vie, impacté par l’accident:
Tout n’est pas affaire d’argent.
S’il est un principe auquel le cabinet Maître Laurent DENIS-PERALDI reste fondamentalement attaché, c’est que l’indemnisation ne doit pas se mesurer à partir de barèmes abstraits, mais bel et bien au regard du projet de vie de la victime. La meilleure indemnisation reste celle qui prend du sens!
Or, au regard du projet de vie qui va se construire ou se reconstruire au moyen de l’indemnisation du préjudice corporel, le fait de percevoir une somme d’argent en capital est bien différent de la mise en place d’une rente qui sera versée tout au long de la vie, par trimestre.
Avec un capital, la victime peut par exemple investir dans l’achat d’un bien immobilier. Certains vous soutiendront que la victime peut financer un achat par un prêt immobilier au moyen de la rente. C’est faux! En effet, l’impact du handicap peut freiner, voire interdire l’accès au crédit. Il peut surtout pénaliser l’assurance du prêt en cas de décès ou d’invalidité, de sorte que la victime va courir un risque qu’elle ne subirait pas avec le versement d’un capital. Le cout du crédit est évidemment une pénalité objective!
avec une indemnité en capital, la victime peut immédiatement disposer de son argent, et le transmettre par donation. Ce n’est pas le cas si l’indemnité est versée sous la forme d’une rente, même si les héritiers vont pouvoir bénéficier d’une réversion minorée.
Plus généralement, la victime n’est plus libre de disposer de son indemnisation.
L’aléa de la rente viagère:
La rente viagère d’accident de travail est versée jusqu’au décès.
Son montant en devient alors aléatoire, puisqu’il est fonction de la durée de vie de la victime.
Le versement d’un capital exclut cet aléa.
En conclusion, l’égalité entre les victimes d’un accident de la circulation est bel et bien rompu en fonction de sa reconnaissance ou non en accident de travail.
La solution qui doit être étudiée par votre avocat à NICE diplômé dans l’indemnisation du préjudice corporel.
Il existe cependant une solution pour rétablir cette inégalité, qui reste hélas trop méconnue et bien souvent oubliée.
Elle consiste, pour la victime, à demander à la Caisse d’Assurance Maladie, de convertir la rente en capital. Dans bien des cas, c’est ce que votre avocat diplômé dans l’indemnisation du préjudice corporel devrait vous proposer.
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