08 Fév 2015
L’imputation sur l’indemnité de la victime de la Prestation de compensation du handicap (PCH), accordée et financée par la MDPH.
La victime gravement accidentée, qui conserve hélas des séquelles physiologiques qui la placent dans un état durable de handicap, va, à l’instar de toute personne handicapée, bénéficier de diverses prestations de solidarité nationale.
Depuis 2005, la personne handicapée peut prétendre aux prestations de compensation du handicap résultant des nouvelles dispositions de l’article L 251-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette aide va permettre de financer tout ou partie des dépenses de prise en charge du handicap en domicile ou en établissement, qu’il s’agisse des dépenses en aide humaine, des frais techniques (aménagement du logement, du véhicule) des dépenses animalières (entretien des animaux assistant la personne dans son handicap).
Il est donc nécessaire de s’interroger sur les conditions d’octroi de cette aide lorsqu’on aborde la question de l’indemnisation des préjudices liés à la perte d’autonomie.
Elle va, sur le plan pratique, donner lieu à une problématique que l’avocat chargé de l’indemnisation du préjudice corporel ne doit pas ignorer et qu’il faut absolument anticiper.
Pour rappel, le but de l’indemnisation est de restituer dans la mesure du possible la victime, la qualité de vie qui était la sienne avant l’accident.
Mais, si tel est évidemment le but de l’indemnisation que l’avocat doit atteindre, son souci immédiat est de répondre aux besoins actuels de la victime, confrontée à des problèmes nouveaux et urgents, qui doivent être pris en charge immédiatement, avant sa future consolidation.
Le retour à domicile est une étape difficile pour toute victime, qui, pour la première fois, va se retrouvé confrontée à un environnement bien moins sécurisé et encadré que celui qu’elle a pu connaître en centre de rééducation.
Il en résulte en premier lieu un déficit de participation, car ce qu’il était possible de faire dans un climat de confiance, dans les ateliers d’ergothérapie, devient soudainement moins facile et plus angoissant.
L’aide de l’avocat chargé d’accompagner et d’indemniser la victime est alors d’obtenir une indemnisation provisionnelle suffisante pour permettre :
Le recrutement des aides humaines suffisantes,
Les aménagements du logement qui sont immédiatement nécessaires.
Pour y parvenir, encore faut-il que le stade crucial de la première expertise ait permis une appréciation suffisante des besoins de la victime par l’expert (qui est souvent à ce stade l’expert de l’assurance). C’est encore une fois l’occasion de souligner l’importance d’une parfaite maîtrise de l’indemnisation du dommage corporel par l’avocat, qui doit être présent avec le médecin conseil lors de l’expertise.
Mais au delà de cette première évaluation fondamentale, se pose alors la question du financement par l’assureur des frais d’aide humaine et d’aide technique qui sont immédiatement nécessaires.
Rien de plus simple me direz vous ? Il faut évaluer le financement nécessaire et le réclamer.
C’est ignorer cependant que depuis 2014, les jurisprudences de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat se sont accordés pour reconnaître désormais à la PCH une nature indemnitaire.
Certes, les procès concernés opposaient les victimes des fonds de garantie (FGAO, FGTI) dont l’intervention est subsidiaire, et n’a donc pas à prendre en compte des dépenses dont la prise en charge est assurée par ailleurs.
 
Mais la reconnaissance du caractère indemnitaire de la PCH, même si elle n’est pas une prestation donnant lieu à recours par détermination de la loi (art 29 de la loi du 5 juillet 1985), permet aujourd’hui aux assureurs de réserver le versement d’une provision pour l’aide humaine, dans l’attente d’une éventuelle mise en place de la PCH.
Autrement dit, pour faire sa demande de provision, il faudrait que la victime ait tout d’abord pensé et pris le temps de solliciter la PCH, et que les services de la MDPH aient traité en temps utile sa demande.
Si les démarches n’ont pas été entreprises en temps utiles, et si les délais d’instruction du dossier prennent trop de temps, la victime sera donc en déficit provisoire d’indemnisation, avec des conséquences matérielles non négligeables.
Ceci souligne une fois encore la nécessité d’une anticipation de la part de l’avocat chargé de conduire la procédure d’indemnisation de la victime, qui passe par une prise de contact urgente avec le service social du centre de rééducation, les ergothérapeutes…
 

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