Bonjour et bienvenue sur le site de Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, praticien de l’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accident.
L’acte de soin n’est jamais anodin en ce qu’il conserve une part de risque. C’est surtout le cas en matière d’acte chirurgical. C’est la raison pour laquelle la loi exige une information préalable de tout patient, sur les complications possibles de l’acte médical proposé.
En principe, l’acte de soin doit apporter une amélioration de l’état de santé du malade. C’est sa finalité.
Mais des accidents médicaux surviennent néanmoins, et dans des proportions très importantes. Elles sont assez difficiles à déterminer car il n’existe pas de méthode de recensement convenue.
En 2017, l’OMS estimait à 300 / 100.000 le nombre de patients morts d’un accident médical en hospitalisation, l’étude portant sur 17 pays « développés ».
Ce chiffre est d’autant moins négligeables qu’il ne prend pas en compte:
L’accident médical regroupe, sous sa définition juridique unique, trois types de cas:
Cette dichotomie vous est expliquée dans la page du site de Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, à laquelle vous pouvez vous reporter. (lien vers la page des accidents médicaux).
On peut définir l’aléa thérapeutique de la manière suivante:
C’est l’accident qui survient en raison de l’application d’une technique qui est, pour le plus grand nombre, utile et bénéfique, mais qui, pour la victime, va avoir des conséquences iatrogène, c’est à pathologique et découlant d’un acte de soin.
Alors que la loi KOUCHNER du 4 mars 2002 avait déjà contribué à une plus grande reconnaissance des droit du patients, notamment pour son droit d’information et d’accès à sono dossier médical, cette même année, le 30 décembre 2002, la loi instaure un nouveau régime de responsabilité médicale et de répartition de l’indemnisation des malades.
C’est alors que l’aléa thérapeutique devient indemnisable par la solidarité nationale, ce qui mérite d’être souligné dès lors que ce droit à réparation d’un risque pourtant inhérent à l’activité de soin, n’est consacré que dans trois pays au monde, la France, la Belgique, et la Nouvelle Zélande.
C’est ainsi que depuis bientôt 20 ans, les malade victimes d’un simple aléa thérapeutique, sans aucune faute médicale sous-jacentes, voient leur indemnisation prise en charge par un organisme public, l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des accidents médicaux).
Cette indemnisation nécessite la réunion de quatre critères.
L’acte de soin doit être entendu au sens strict, et s’appréhende par ce qu’il n’est pas:
Il n’existe pas à ce jour d’aléa de diagnostic. Comme par exemple d’un examen invasif, absolument nécessaire, mais attentatoire à la santé du patient, alors qu’il révèle finalement que l’affection recherchée n’existe pas.
L’acte de Chirurgie esthétique n’est pas un acte de soin. Il a été Exclu par la loi du 22 décembre 2014. En revanche, il constitue un acte de soin en matière de chirurgie réparatrice.
L’accouchement par la voie naturelle n’est pas considérée un acte de soin, mais en revanche les manoeuvres lors de l’accouchement par voie basse sont considérées comme un acte de soin.
L’aléa thérapeutique exclut bien évidemment toute faute, sans quoi les conséquences de l’accident médical relèvent du régime d’indemnisation de l’acte médical fautif.
Il faut que l’acte ait des conséquences anormales.
Les conséquences d’un aléa thérapeutique, constitutive d’un préjudice corporel indemnisable, sont plus graves que celles qui auraient résulté d’une absence de l’acte soin.
Le débat est parfois très compliqué. L’un des arguments serait d’envisager la question sous l’angle de savoir si la victime pouvait s’attendre où non à cette conséquence.
Par exemple, le traitement d’un cancer ne peut avoir de conséquences anormales alors que le résultat sans les soins aurait été pire, et que l’acte de soin, bien que potentiellement dangereux, présentait un ratio bénéfice/risque qui a motivé sa réalisation.
L’anormalité réside également dans la rareté du risque qui s’est réalisé.
Il ne peut y avoir d’aléa thérapeutique lorsque le risque de provoquer la complication déplorée n’a rien d’exceptionnel.
Le risque de survenu de la complication est aujourd’hui appréciée par la seule jurisprudence. Il ressort des décisions rendues en la matière que l’aléa thérapeutique est reconnu lorsque le risque de la complication survenue était inférieur à 5%.
Les données statistiques ne sont pas forcément claires et pertinentes, d’où l’intérêt d’une expertise médicale, généralement conduite par les CCI (Commissions de Conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux).
Les données statistiques ne font cependant pas pas tout. Quand on analyse la question de la fréquence du risque, on ne s’attache pas uniquement à la fréquence de la complication de manière générale, mais à ses conséquences pour la victime considérée.
Ainsi, même avec un risque de complication de plus de 5%, il se peut cependant que dans le cas de la victime, la gravité des conséquences subie leur confère alors un caractère exceptionnel.
L’état antérieur est à prendre en compte. Le facteur risque préexistant doit être pris en compte.
La prise en charge, par l’ONIAM de l’indemnisation d’un aléa thérapeutique ne peut concerner que les conséquences dommageables les plus lourdes.
La solidarité nationale ne sera donc pas mobilisée pour des complications mineures.
Plusieurs seuils de gravité sont imposés, de manière alternative, ce qui permet d’inclure dans le système d’indemnisation un grand nombre de victimes corporelles d’un aléa thérapeutique.
En premier lieu, l’indemnisation par l’ONIAM ne prend en charge que les victimes atteintes d’un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 24%.
Il s’agit là d’un taux de handicap permanent assez important, qui sera donc rarement atteint.
Le second seuil, plus fréquemment atteint, va concerner toute victime corporelle d’un accident médical qui a entraîné un arrêt de travail de plus de six mois sur une période d’un an.
Afin de ne pas discriminer les victimes en inactivité (qui à tort, estiment inutile de se faire établir des arrêts de travail), l’indemnisation est également ouverte lorsque l’atteinte fonctionnelle temporaire, c’est à dire, subie avant la consolidation, a été de 50% durant au moins 6 mois consécutifs.
Lorsque la victime ne réunit pas ces critères, elle peut encore bénéficier de critères supplémentaires, tendant à ouvrir l’accès à l’indemnisation à savoir:
Ces dernières conditions, sont bien moins objectives et doivent donc être argumentées et débattues au stade de l’expertise et devant le Juge.
Votre avocat à NICE, est en mesure d’étudier l’éligibilité de la victime d’un accident corporel d’origine médicale.
Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, praticien de l’indemnisation du préjudice corporel, se tient donc à votre disposition pour étudier votre situation, et vous conseiller utilement sur les recours indemnitaires qui peuvent être engagés.
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