30 Mai 2021
L’indemnisation intégrale du préjudice corporel en présence d’un état antérieur

Dans un arrêt du 20 mai 2020, la Cour de Cassation renforce encore le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice corporel de la victime, en présence d’un état antérieur qui ne s’est révélé qu’au jour de l’accident.

C’est désormais à l’assureur, tenu à l’indemnisation du préjudice corporel, de rapporter la preuve que la pathologie antérieure se serait révélée, même si l’accident n’était pas survenu.

S’il est un enjeu que tous les avocats soulignent à l’attention de leurs clients, c’est que l’issue d’un contentieux va grandement dépendre de la capacité des parties à rapporter la preuve de ce qu’elles avancent.

Chaque preuve est un défi en soi, de sorte qu’il est fondamental de bien comprendre, avant toute chose, quelle est la partie qui doit rapporter la preuve de tel ou tel fait, de telle ou telle situation.

Le droit de l’indemnisation du préjudice corporel n’échappe pas à cette règle.

En matière d’évaluation du préjudice corporel, c’est surtout au stade de l’expertise médicale que la question fondamentale de la preuve « médicale » du préjudice subi se pose.

Votre avocat à NICE, praticien de l’indemnisation du préjudice corporel, souligne s’il en était besoin que c’est à la seule victime de rapporter la preuve:

– des lésions et pathologies dont elle se plaint,

– de leur intensité, et de leur impact sur sa vie personnelle,

– mais aussi, et surtout, de leur imputabilité à l’accident. Cela signifie que la victime doit impérativement démontrer que le dommage corporel dont elle se plaint, dans toutes ses composantes, a été causé de manière directe et certaine par l’accident.

Bien souvent, cette preuve, dont la victime corporelle supporte la charge, va se heurter à des analyses médicales qui peuvent échapper au juriste. C’est l’une des raisons pour laquelle l’assistance d’un médecin conseil reste indispensable.

Mais, comme toujours, la discussion médico-légales doit répondre à des principes de droit, et les médecins expert, ne leur en déplaisent, doivent les appliquer et être au besoin rappelés à l’ordre par l’avocat de la victime.

L’un de ces principes, qui résulte d’une jurisprudence constante, reste qu’une victime dont on découvre, à l’occasion de son accident, qu’elle était atteinte d’une pathologie antérieure, qu’elle ignorait, et dont les symptômes se son révélés du fait de l’accident, ne doit pas subir une réduction de l’évaluation de son préjudice en raison de cet état antérieur.

Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, défenseur des victimes d’accidents corporel face aux assureurs, vous renvoi à l’article qu’il a publié sur la distinction entre l’état antérieur latent et l’état antérieur patent. (lire).

Dans son arrêt du 20 mai 2020, la Cour de Cassation le rappelle une fois encore avec force, pour une victime dont il fut découvert qu’elle était atteinte de la maladie de parkinson, maladie qui s’est manifesté à la suite de son accident.

Mais cette décision apporte une nouveauté très importante dont tous les avocats des victimes d’accident de corporel vont immédiatement mesurer l’enjeu:

En effet, même en présence d’une pathologie préexistante, non diagnostiquée avant l’accident, et qui ne présentait aucun symptôme, la victime se voyait souvent opposée que cette maladie préexistante ne s’était pas pour autant révélée du fait de l’accident, et qu’elle se serait manifestée sans celui-ci, dans un délai prévisible.

Autrement dit, bien des experts opposent à la victime qu’elle ne démontrait pas que son état antérieur latent avait été mis à jour du fait de l’accident, qui en aurait été le révélateur.  La manifestation de cette pathologie, juste après l’accident, serait donc une coIncidence, puisque la pathologie se serait révélé de toutes les façons, de manière certaine, et proche de l’accident.

Il est vrai que dans un tel cas, s’il est médicalement retenu que la pathologie antérieure se serait manifesté au même moment, même sans l’accident, la victime peut alors subir une diminution de son indemnisation, puisque ce qui résulte de cette pathologie antérieure n’est pas imputable à l’accident.

Bien des victimes se sont alors retrouvé dans la difficulté, puisqu’il leur était demandé de justifier que l’accident avait eu un rôle dans la manifestation de leur pathologie antérieure, qu’il l’avait objectivement révélée.

Ce faisant, cette fameuse charge de la preuve, si décisive dans la discussion, était supportée par la victime.

La Cour de Cassation vient de remettre de l’ordre dans le raisonnement en apportant sur ce point une précision capitale.

La victime n’a pas à prouver que l’accident a contribué à révéler l’état antérieur et que sans lui, elle ne serait pas manifesté. Il lui suffit de justifier que cette pathologie était inconnue jusqu’à l’accident, et qu’elle s’est manifesté à sa suite.

C’est à l’assureur de rapporter la preuve que cette pathologie se serait révélée de toutes façons, même sans l’accident, dans un délai prévisible.

Or, la difficulté de rapporter une telle preuve profite indéniablement à la victime, d’où l’importance de cette précision jurisprudentielle.

Il est au besoin démontré par cette question que la discussion médico-légale reste très technique, et qu’elle ne saurait être abandonnée aux seuls médecins. L’avocat en indemnisation du préjudice corporel doit constamment veiller à ce que les principes juridiques de l’évaluation du préjudice corporel soit scrupuleusement appliqués, même si la présence d’un médecin conseil à ses côtés s’impose également.

Il est donc recommandé à chaque victime de s’attacher les services d’un conseil pour les assister tout au long du processus d’indemnisation, pour ne pas être lésée à l’arrivée, avec les conséquences que cela induit sur sa vie future.

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