Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, praticien de l’indemnisation du préjudice corporel, attire votre attention sur la récente réforme de l’action civile, résultant de la loi du 18 novembre 2016, tendant à la modernisation de la justice.
Comme le législateur en a l’habitude depuis quelques décennies, il s’agit d’une loi globale qui distille ici et là des mesures ou réformes dans plusieurs domaines éparses.
La loi du 28 novembre 2016 a reçu un fort écho médiatique en ce qu’on lui doit la réforme de la procédure de divorce par consentement mutuel, qui a été « déjudiciarisée », puisqu’elle se règle désormais par acte d’avocat, enregistré par un Notaire.
Cet réforme du divorce a occulté d’autre mesures, dont celle relative à l’action des parties civiles, victimes d’une infraction pénale, dans le cadre du procès devant le Tribunal Correctionnel ou le tribunal de Police.
Textuellement, la réforme semble insignifiante, en ce qu’elle prévoit simplement que la victime peut mettre en cause l’organisme de sécurité sociale dont elle dépend, non au stade du procès pénal lui -même, mais une fois que l’affaire est renvoyée sur intérêts civils.
Pour beaucoup, cette modification des règles de procédure est technique, et sans réel intérêt.
Pour les avocats spécialisés dans l’indemnisation du préjudice corporel, cette réforme procédurale s’avère pourtant d’un intérêt pratique indiscutable.
Avant la réforme, la victime d’une infraction, volontaire ou non, était avisée des poursuites engagées par le Procureur de la république contre l’auteur de l’infraction ou de l’accident de la circulation et se trouvait donc invitée à se constituer partie civile à l’audience du tribunal de Police ou du Tribunal Correctionnel pour l’audience à laquelle l’auteur responsable était convoqué.
La poursuite de l’auteur lui offrait donc la possibilité de se joindre au procès Pénal, en tant que partie civile, pour exercer ses droits de victime, sans pour autant être à l’origine de la procédure.
Bien souvent, a ce stade, la victime et son avocat chargé de poursuivre l’indemnisation de son préjudice corporel en était au stade des pourparlers avec les assureurs, et en raison des délais imposés par les services de police, n’avait pas encore les moyens d’agir, faute d’avoir eu accès au Procès Verbal d’accident ou d’infraction.
Or, en application de l’ancien article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la victime partie civile ne pouvait cependant présenter la moindre demande d’expertise ou d’indemnisation provisionnelle au tribunal si elle n’avait pas préalablement mis en cause par acte d’huissier son organisme social.
Bien des fois, compte tenu des délais de convocation, ou dans l’ignorance des règles de procédure, la victime de l’accident fautif ou de l’infraction corporelle n’avait pas accompli cette diligence.
Ceci avait pour conséquence de la contraindre à une demande de renvoi de l’affaire, que le tribunal n’était pas obligé d’accepter, ou, du moins, de s’abstenir de toute demande, en sollicitant le renvoi de l’affaire sur les seuls intérêts civils.
La victime se trouvait donc coincée dans un cadre procédural, avec la perte contre -productive de plusieurs mois précieux , liés au renvoi de son affaire.
La loi nouvelle du 18 novembre 2016 a modifié le 8e alinéa de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, qui dispose désormais que la mise en cause par huissier de l’organisme social peut désormais intervenir après l’évocation de l’affaire sur l’action publique, c’est a dire après la condamnation de l’auteur de l’infraction, ce qui permet dès lors à la partie civile de se présenter à l’audience, se constituer officiellement partie civile, et demander le renvoi de l’affaire pour son indemnisation.
Mais surtout, compte tenu de la rédaction du texte nouveau, cette mise en cause dans un second temps ne semble pas interdire au tribunal d’ordonner d’ores et déjà une mesure d’expertise médicale, et également le versement d’une avance sur indemnisation, alors même que l’organisme social n’a pas été mis en cause.
C’est là que la réforme s’avère très intéressante pour la stratégie d’indemnisation, car elle peut alors permettre à la victime d’obtenir plus rapidement une mesure d’expertise judiciaire et une provision sur les dommages et intérêts auxquels elle peut prétendre.
Dans la pratique, cela constitue pour la victime d’un préjudice corporel un avantage certain, car elle permet d’obtenir, dans des délais similaires, une mesure d’expertise confiée à un expert judiciaire, et non à un médecin conseil de la compagnie d’assurance.
La victime corporelle d’une infraction ou d’un accident de la circulation fautif peut obtenir plus rapidement la désignation d’un expert judiciaire et une provision devant la juridiction pénale, et ainsi refuser plus facilement de se plier à une expertise menée par le médecin conseil de l’assureur.
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