04 Mai 2014
Me DENIS-PEARLDI, avocat à NICE. La faute médicale et la perte d’une chance de guérison et de survie

Les jurisprudences judiciaires et administratives, en matière d’erreur de diagnostic, constitutive d’une faute médicale prouvée ont l’une et l’autre évolué au fil du temps, pour opérer le subtil arbitrage entre la preuve nécessaire d’un lien de cause à effet entre la faute médicale et le dommage subi par le malade. Lorsque cette faute a privé ce dernier d’une chance de guérison ou de survie.

Il est scientifiquement impossible d’établir avec certitude ce qui serait advenu si la faute n’avait pas été commise, ce qui donne lieu à une discussion juridique sans fin pour l’indemnisation des conséquences de l’erreur médicale fautive.

Si l’on s’attache strictement à la démonstration d’un lien de causalité que la victime doit impérativement démontrer, la perte de chance ne peut être indemnisée, car elle relève d’une prédiction et non d’une démonstration.

A l’inverse, la réparation est due à l’instant même où il est certain que la faute a été dommageable, même si l’étendue du dommage qu’elle a provoqué est affectée par un aléa.

La Cour de Cassation est allée assez loin dans l’appréciation de la perte de chance, au point de retenir une responsabilité du seul fait de la faute prouvée, en dépit de l’absence de preuve de l’imputabilité de l’aggravation de l’état du patient à cette faute.

Un recentrage a été opéré en 1982, la Cour de Cassation sanctionnant une Cour d’appel d’avoir indemnisé une perte de chance, en raison d’une faute prouvée, tout en retenant que la preuve entre cette faute et l’état du patient n’était pas établie. (Cass. 1re civ., 17 nov. 1982 : JCP G 1983, II, 20056 ; D. 1984, jurispr. p. 305)

Elle reste néanmoins attachée à la spécificité du préjudice résultant de la perte d’une chance. Pour elle, l’incertitude sur la cause du dommage reste indifférente, dès lors qu’il est en revanche établi qu’il existe une faute médicale prouvée, et que cette dernière a nécessairement entraîné la perte d’une chance de guérison ou de survie. C’est à l’égard de cette chance perdue et non du préjudice final que le lien de causalité est appréhendé. (Cass Civ 1e 14/10/10 n° 0969.195)

Le Conseil d’Etat a fixé en 2007 une jurisprudence de principe, qui met en perspective le préjudice final et l’état antérieur à la faute. Il s’agit comme pour le juge d’indemniser la perte de chance perdue d’obtenir la guérison ou la survie. « Le préjudice résultant de la faute n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte d’une chance d’éviter ce dommage ». En cela, les jurisprudences judiciaire et administratives sont similaires. Cependant le Conseil d’Etat ne retient la réparation qu’à hauteur d’une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. (CE 3/4/09 Hospices civils LYON). Cette analyse écarte donc toute indemnisation lorsque l’état final de la victime était a priori inévitable. Le lien de causalité entre la faute médicale et l’état final du patient est donc appréhendé plus strictement.

Cependant, dans un arrêt du 20 mars 2013, tout en rappelant sa jurisprudence dans son premier « considérant », le Conseil d’Etat complète son raisonnement par un second considérant qui opère un rapprochement avec la jurisprudence judiciaire. En effet, le Conseil d’Etat sanctionne les premiers juges d’avoir uniquement appréhendé la chance de guérison, qui était selon eu inexistante. Il retient désormais qu’au delà de l’issue funeste inévitable, la faute médicale prouvée induit en tout état de cause la perte d’une chance d’amélioration. Aussi, à l’instar de la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat semble désormais admettre la perte d’une chance, même si le dommage subi n’aurait pas pu être évité.

 

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