Généralement, la responsabilité médicale ne peut être engagée qu’à partir du moment où la victime parvient à démontrer la faute médicale du médecin, ou de l’établissement de soin. Elle bénéficie certes d’assouplissements jurisprudentiels, mais cette charge de la preuve complique et ralentit son indemnisation.
Un sort différent a cependant été réservé aux infections nosocomiales. Une infection est dite « nosocomiale » lorsqu’elle est contractée par un patient, à l’occasion d’une hospitalisation, ou de soins médicaux.
Avant la loi du 4 mars 2002, soit, pour les cas antérieurs au 5 septembre 2001, la responsabilité de l’établissement de soin était d’ores et déjà présumée, pour peu que la date de l’infection corresponde au séjour hospitalier ou à l’acte de soin. (Il existe plusieurs critères pour le déterminer). Mais il subsistait cependant pour la victime d’un tel accident médical une grande difficulté, car cette présomption ne jouait que pour les infections exogènes (le germe infectieux a été introduit accidentellement de l’extérieur dans le corps du patient). Dans le cas de germes endogènes, déjà présents sur ou dans le corps, cette présomption de responsabilité ne jouait pas.
On comprend dont la difficulté que rencontrait souvent la victime d’un accident médical, pour établir qu’elle avait été contaminée de manière exogène.
C’est donc avec satisfaction que les avocats traitant de la réparation du préjudice corporel et de la responsabilité médicale on lu l’arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2013, qui vient, pour la première fois à ma connaissance, donner une définition claire de l’infection nosocomiale, en harmonie avec la jurisprudence de droit privé de la Cour de Cassation.
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que la victime n’a plus à démontrer l’origine exogène de la contamination pour bénéficier de la présomption de responsabilité de l’établissement hospitalier.
Il précise, et tel est l’intérêt de cet arrêt, que l’infection nosocomiale se définit comme une infection contractée durant une prise en charge ou dans la suite immédiate de celle-ci, et qui n’était ni présente, ni à un stade d’incubation au moment de l’hospitalisation.
On comprend l’intérêt d’une telle définition, car elle laisse clairement à l’hôpital la charge de la preuve d’une contamination ou d’une incubation antérieure à l’hospitalisation.
Le Conseil d’Etat aurait été encorep plus claire s’il avait expressément mis à la charge de l’établissement de soin, la preuve que l’infection n’était pas née durant le séjour du patient, ce qui constituait alors une cause étrangère, exonératoire de sa responsabilité.
Néanmoins, l’encadrement de la notion d’infection nosocomiale est clairement défini.
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