31 Août 2017
Nouvel assaut des assureurs : le refus de reconnaître l’existence du préjudice sexuel temporaire.

Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, praticien de la réparation du préjudice corporel, vous propose une analyse de la question, devant vous permettre de contrer cette prise de position.

Selon certains assureurs, ainsi que le Fonds de Garantie (FGAO et FGTI), il ne peut être retenu de manière spécifique dans le cadre de l’indemnisation, un préjudice sexuel indemnisable, tant que la consolidation de la victime n’est pas acquise.

Cette prise de position ne repose sur aucun fondement, et tend encore une fois à globaliser au maximum le préjudice des victimes d’accident, pour réduire de manière « mécanique » leur indemnisation.

Il faut tout d’abord rappeler que l’indemnisation des victimes suit une certaine méthode, complètement remaniée et rénovée par le groupe de travail de la commission de Mr DINTHILLAC en 2005, dont les principales propositions ont été reprises dans la loi du 21 décembre 2006.

Mais au delà des dispositions de cette loi, c’est une nouvelle analyse du préjudice des victimes de dommages corporels qui a été proposée à travers une nouvelle nomenclature des postes de préjudices subis.

Cette nomenclature est désormais bien acceptée, et force est de constater qu’elle s’impose très régulièrement dans le cadre des expertise, amiables ou judiciaires. Les tribunaux l’utilisent de plus en plus, et elle est devenu l’outil de travail des avocats chargés de l’indemnisation des victimes.

Bien qu’en apparence, cette nouvelle nomenclature « DINTHILLAC » pourrait apparaître comme un simple dépoussiérage de l’ancienne, elle présente en réalité une avancée majeure en ce qu’elle impose explicitement dans l’évaluation du préjudice corporel des considérations non spécifiquement médicales, en s’attachant notamment au vécu douloureux de chaque victime, à ses souffrances morales, à sa perte de liens sociaux, à la dégradation de ses conditions d’existence.

Tous ces aspects existaient bien évidemment dans le vécu des victimes, mais les missions d’expertises et la pratique des médecins experts avait peu à peu conduit à réduire l’analyse des préjudices corporels aux seules composantes physiologiques.

La nouvelle Nomenclature insuffle donc de l’humain et du social dans le raisonnement….a nous de défendre coute que coute cette évolution car pour beaucoup d’experts (surtout les médecins conseils d’assureurs), seul le vocabulaire aurait changé.

 Comme auparavant les postes de préjudices s’organisent à travers deux catégories principales, à savoir :

–        Les préjudices patrimoniaux, qui intègrent les conséquences économiques de l’accident (pertes de revenus, dépenses imputables à l’accident, financement de l’aide humaine et technique),

–        Les préjudices extrapatrimoniaux, beaucoup plus subjectifs en qu’ils abordent le vécu douloureux de la victime depuis sont accident, et jusqu’à la fin de sa vie.

Pour chacune des ces catégories, on retrouve systématiquement une sous classification fondamentale, à savoir :

–        Les préjudices temporaires : ce sont ceux qui sont subis par la victime à compter de son accident, et jusqu’à la date de sa consolidation (la consolidation définit un état stabilisé sur le plan médical. L’état de la victime n’est pas sensé évoluer).

–        Les préjudices permanents : à compter de la consolidation, déterminée par l’expert, ces préjudices seront subis par la victime sa vie durant.

 

La nomenclature DINTHILLAC définit également des préjudices plus spécifiques, tels le préjudice d’établissement (difficultés pour la victimes à constituer une famille à l’avenir) et LE PREJUDICE SEXUEL.

Ce préjudice consiste en la perte ou l’altération de la fonction sexuelle, que l’acte soit procréatif ou non, ainsi que la perte de libido, la perte de plaisir, la gêne motrice pour la pratique de l’acte sexuel.

 Etc…

On aurait pu considérer que le préjudice sexuel pourrait être englobé dans les atteintes motrices et psychomotrices, et relever ainsi du Déficit fonctionnel Permanent ou temporaires.

La nomenclature propose pourtant d’isoler ce préjudice, ce qui concourt à l’objectif principal que se doit d’appliquer tout avocat en indemnisation du préjudice corporel : L’individualisation du préjudice pour chaque victime !

En effet, la fonction sexuelle, contrairement à d’autres plus basiques, est variable selon les individus en raison de leur âge, leur situation familiale, leur mode de vie.

Etait-il nécessaire pour autant de spécifier dans la nomenclature si le préjudice sexuel était inclus dans les préjudices temporaires (subi par la victime de manière temporaire jusqu’à sa consolidation) ou les préjudices permanent (séquelles définitives d’ordre sexuel) ?

La réponse est évidemment négative, puisque le préjudice sexuel est subi par la victime en raison d’une atteinte fonctionnelle, qu’elle soit temporaire ou définitive.

Pour autant, faute pour la nomenclature d’apporter une telle précision, certains assureurs et le Fonds de Garantie décrètent que le préjudice sexuel n’est indemnisable de manière distincte du déficit fonctionnel qu’à partir du moment ou il est permanent, puisque la nomenclature n’évoque pas le préjudice sexuel dans la liste des préjudices temporaires.

Il va donc falloir faire jurisprudence sur cette question, et mettre à néant un tel raisonnement.

1er argument : La nomenclature DINTHILLAC est un guide pour le raisonnement des praticiens de la réparation du préjudice corporel. Aucune disposition légale ou règlementaire n’a à ce jour imposé cette nomenclature.

On doit donc y voir un outil et non une règle.

L’argument selon lequel la nomenclature DINTHILLAC n’apporte aucune précision est donc sans portée puisque chacun à le droit de manier l’outil à sa manière, pour concourir au principe de l’individualisation du préjudice subi, que la cour de Cassation impose constamment.

2e argument : C’est donc le raisonnement insufflé par la nomenclature qui s’impose, et il est donc logique de retenir un préjudice sexuel, même s’il a été subi de manière temporaire, à l’instant même où il est imputable et démontré.

Comment comprendre d’ailleurs que le préjudice sexuel soit indemnisable de manière spécifique, indépendamment du DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT, et qu’il soit en revanche englobé dans le DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE, alors que les périmètres des deux notions, la durée mise à part, sont identiques.

Il est donc hors de question de laisser encore une fois aux assureurs le pouvoir d’imposer des règles qui n’existent pas.

C’est au stade de l’expertise qu’il faut aborder cette question au besoin.

Dans un cadre amiable, où l’expert n’est pas lié par une mission judiciaire, il sera parfois nécessaire, pour éviter un blocage préjudiciable à la victimes, d’accepter qu’un préjudice sexuel temporaire ne soit pas retenu…..à la condition d’obtenir alors une majoration sensible du taux de déficit fonctionnel temporaire en raison de l’atteinte à la fonction ou la pratique sexuelle.

Cette problématique démontre une fois encore combien l’indemnisation du préjudice corporel est un domaine du droit à part entière, avec ses règles et ses pratiques. Il est complexe et en pleine évolution.

Le droit de l’indemnisation est lié pour l’essentiel au droit des assurances. Il traduit dans sa conception un enjeu de société, car la pression des assureurs pour une indemnisation au forfait et déshumanisée est constante.

Pour vous, l’enjeu se joue maintenant.

Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, praticien de l’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accidents est à votre service pour défendre au mieux vos intérêts et obtenir pour vous l’indemnisation dont vous avez besoin.

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