LE MEDECIN EXPERT N’EST PAS LE JUGE ET LA PREUVE JUDICIAIRE DOIT RESTER L’INTIME CONVICTION ET NON UNE DEMONSTRATION SCIENTIFIQUE.
Cela fait des années que Me DENIS-PERALDI, avocat à NICE, praticien de l’indemnisation du Préjudice corporel, doit, à l’instar des avocats chargés de la défense des victimes, combattre cette ego opiniâtre ce certains médecins experts, qui s’arrogent le pouvoir de régler eux même le sort du litige.
Il suffit pourtant de relire les missions d’expertise pour prendre conscience que l’expert n’est qu’un technicien, consulté par le juge pour lui fournir des éléments techniques, nécessaires à la solution du litige.
Lorsque l’expert répond aux questions posées, il donne un avis, rien de plus.
Cet avis est évidemment déterminant….et c’est d’ailleurs bien le problème, car il est très difficile de le remettre en cause, et de faire prendre conscience que le raisonnement juridique peut encore trouver sa place face à une conclusion scientifique catégorique.
N’en déplaise à certains, le raisonnement juridique se distingue notamment du raisonnement scientifique en ce qu’il est inclut une part d’humanité, de subjectivité, une dimension sociale.
Certaines questions posées à l’expert vont emporter de manière quasi systématique la décision judiciaire.
C’est notamment le cas sur les évaluations médico-légales sur les postes de préjudices liés au commémoratif médical, et à l’examen clinique. Et encore, il revient encore à l’avocat d’intervenir à l’expertise, même s’il y est accueilli comme un intrus, pour s’assurer que la méthode d’évaluation est conforme aux principes de droit, car ces derniers sont parfois méconnus.
Pour prendre l’exemple des douleurs, des souffrances endurées par la victime, elle incluent depuis 2005 les souffrances morales, psychiques, qui sont parfois augmentées par le vécu propre de la victime. Maître DENIS-PERALDI a par exemple pu faire valoir que le fait pour une femme hospitalisée, de n’avoir pu accompagner la grossesse de sa fille et d’avoir pu être présent lors de la naissance de son premier petit fils, est une souffrance particulière qui doit être prise en compte.
Or, bien souvent, de telles considérations restent étrangères à l’analyse, car les médecins ne sont guère concernés par de telles « histoires ».
Il faut donc être présent, se battre, ne rien céder, et exiger que le rapport fasse mention de la controverse de raisonnement si elle se pose! En effet, in fine, c’est le juge qui arbitre!
Au soutient de cette idée que l’indemnisation des victimes doit rester sous la protection du Juge et échapper à la rigueur du raisonnement de l’expert, Maître DENIS-PERALDI, avocat à NICE, vous soumets deux exemples, le premier, tiré d’une affaire en cours de traitement par le cabinet, et l’autre, qui s’illustre par un arrêt récent de la Cour de Cassation:
1 ) Le cas de Mme C.: Un rude combat qui s’annonce devant le tribunal, après une joute assez violente avec l’expert:
Mme C, est victime d’un accident de la circulation qui provoquent de graves lésions à l’épaule. Elle était piéton, et fut projetée sur plusieurs mètres.
Lorsqu’elle est examinée à l’hôpital, son épaule et son cou sont dolorisées.
Alors que ses fractures sont en voie de guérison, elle se présente 6 mois plus tard à l’hôpital avec de graves symptômes neurologiques.
Il s’avère qu’une artère cérébrale, au niveau du cou, éclaté et a provoqué une grave hémorragie cérébrale.
Elle est actuellement très gravement handicapée.
Le Docteur ROMERO, Neurologue et médecin conseil avec lequel Me DENIS-PERALDI travaille habituellement, est consulté sur ce dossier. (Un grand merci pour son dévouement, sa ténacité, sa remarquable compétence, et surtout pour son humanité envers les victimes que nous accompagnons ensemble).
Il s’agit en effet de savoir si cet accident vasculaire peut avoir été causé par l’accident, survenu 6 mois plus tôt.
Sur le plan strictement médical la question est la suivante: Madame C a-t-elle été victime de la rupture d’un anévrisme congénital, sans lien avec l’accident, ou d’un « pseudo-anévrisme, » c’est à dire d’une lésion de l’artère provoquée lors de l’accident, qui a fini par « éclater ».
A partir d’études scientifiques publiées, le Dr ROMERO démontre que l’artère lésée présente certaines particularités et que la probabilité qu’elle soit atteinte d’un anévrisme congénital est de 1%, alors qu’elle présente une fragilité à l’étirement qui fait que les lésions traumatiques représentent 99% des pseudo anévrismes qui la concerne.
En clair, la thèse d’un anévrisme congénital représente 1% des cas alors que celle d’un anévrisme provoqué par un traumatisme est de 99%.
Nous partons donc confiants chez l’expert.
Or ce dernier, non sans une certaine condescendance, nous assène que notre étude de probabilité ne constitue en rien une preuve scientifique, mais une simple hypothèse.
Et tout le rapport de l’expert est un travail de démolition systématique de notre théorie, bien que nul ne conteste la pertinence des statistiques.
Reste désormais à saisir le Juge, avec cette conviction fondamentale que son pouvoir juridictionnel ne peut être confisqué de la sorte par le dogme scientifique de l’expert.
La preuve judiciaire doit rester l’intime conviction du juge, et non la preuve scientifique. Il en va de la survie de notre système judiciaire, qui se doit d’apporter à chaque cas une répons, même en présence d’un doute, d’une preuve imparfaite, avec le soucis de rechercher non la vérité absolue, mais celle qui semble la plus juste!
Bien des auteurs, et pas uniquement des juristes, sonnent l’alerte contre l’invasion constante des normes, tels les barèmes d’indemnisation, qui conduisent peu à peu à une justice « moutonnière », attentatoire à l’office du juge et de l’avocat.
2) Le soutien d’un récent arrêt de la Cour de Cassation du 23 novembre 2017 (2e Ch).
Cet arrêt doit être salué, en ce qu’il vient en renfort des avocats spécialisés dans la réparation du préjudice corporel qui ne veulent pas renoncer à faire évoluer les mentalités sur la nécessaire distance qu’il faut garder à l’égard du raisonnement des médecins experts.
Cette décision intervient dans une affaire où une victime d’un accident de la circulation va développer, deux mois après cet accident, une pathologie psychiatrique très grave, avec des troubles psychotiques sévères.
Or, il est avéré que cette victime n’a subi aucun traumatisme crânien, aucun stress post traumatique diagnostiqué à la suite de son accident.
Rien ne peut donc relier, sur le plan scientifique, cette pathologie à l’accident.
Pour autant, la Cour rappelle tout d’abord qu’un état antérieur, totalement asymptomatique et ignoré de la victime, doit être pris en compte dans l’indemnisation à l’instant même où c’est l’accident qui l’a révélé.
Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, praticien de l’indemnisation des victimes d’accidents corporels vous invite à vous référer à son article sur le sujet: Voir l’article.
Sauf que dans le cas d’espèce, l’expert nie tout lien entre cette pathologie psychiatrique soudaine, et l’accident traumatique, car rien ne peut scientifiquement, par un raisonnement médical rigoureux, relier l’un à l’autre. Et, comme dans l’exemple précédent, l’expert, au lieu de soumettre au juge un raisonnement « ouvert » rejette de manière radicale le raisonnement de la victime.
La survenance de la pathologie psychiatrique est une coïncidence, voila tout!
« Et bien non, Monsieur l’Expert, ce n’est pas à vous de juger de cela » lui répond la Cour.
En effet, la Cour de Cassation valide le raisonnement des juges de la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui a retenu au contraire l’imputabilité des troubles psychiatriques à l’accident, en retenant que ces derniers sont apparus seulement deux mois après l’accident, avec une absence totale d’antécédents, outre le fait que la victime était jusqu’alors totalement insérée, avec un travail et une vie de famille tout à fait normale.
Voila ce qui est juste, même si cela ne répond pas à la rigueur d’un raisonnement scientifique.
L’heure n’est donc pas au renoncement, et il appartient à tout avocat spécialisé dans l’indemnisations victimes d’accidents de corporels de rester combatif et de convaincre la personne qu’il défende qu’il faut se battre, même quand tous les avis médicaux vous en dissuadent.
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