Bienvenue sur cette nouvelle actualité que vous propose Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, avocat spécialiste en droit du dommage corporel.
Elle s’appuie sur une nomenclature des différents préjudices subis par la victime d’un accident corporel.
Tel un check list, le parcours de la nomenclature doit permettre d’explorer tous les aspects du préjudice subi par la victime. Elle couvre autant sa sphère personnelle, familiale, que professionnelle.
La classification des différents postes de préjudice permet également aux avocats, aux médecins, et aux juges, d’aborder la discussion sur l’indemnisation de manière cohérente.
Encore faut-il maîtriser les subtilités des différentes définitions que donne la nomenclature DINTHILLAC, créée par la Commission Parlementaire du même nom, en 2005.
En plus de quinze ans d’application, la Cour de Cassation s’est montrée vigilante sur la juste compréhension de chaque poste de préjudice. Par des décisions abondantes, elle modifie régulièrement la tendance du droit du dommage corporel.
C’est pourquoi le recours à un avocat spécialisé en droit du dommage corporel permet d’exploiter les nombreux ajustements qu’offre la jurisprudence pour obtenir la meilleure indemnisation du préjudice corporel.
Pour la victime, sa souffrance et sa perte de qualité de vie ne se définit pas par l’empilement des définitions de son préjudice, avec un montant d’indemnisation en vis à vis.
L’avocat à NICE, spécialisé en droit du dommage corporel, doit utiliser la nomenclature comme un outil. C’est la mise en avant des interactions parfois subtiles entre les différents préjudices qui conduit à la meilleure indemnisation du préjudice.
Pour reprendre le cas de deux affaires que vient de juger la Cour de Cassation:
Il en découle pour la victime de nouveaux frais, pour la fabrication et le renouvellement des prothèses.
Dès lors, elle demande le remboursement de ces frais, comme des Dépenses de Santé Futures imputables à son préjudice corporel.
Or, l’assureur s’oppose à cette demande. Il soutient que l’indemnité offerte couvre le préjudice d’agrément, lié à l’impossibilité de pratiquer l’activité sportive, de manière forfaitaire.
Donc, l’assureur plaide qu’un financement des dépenses permettant de poursuivre tant bien que mal l’activité aboutit à une double indemnisation.
L’assureur adopte la même argumentation pour l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, déjà évalué en fonction de l’apparence (non compensée) de la victime.
La Cour de Cassation réfute un tel raisonnement.
Par deux arrêts du 17 décembre 2019, la 2e Chambre tranche en faveur de la victime.
La Cour de Cassation retient que la nomenclature des préjudices distingue clairement les préjudices extra-patrimoniaux (non économiques) et les préjudices patrimoniaux. Les seconds sont liés à des coûts ou des pertes économiques.
Elle impose avec force cette distinction. Elle rappelle que les préjudices d’agrément et le préjudice esthétique sont des préjudices non patrimoniaux. Il ne peuvent donc juridiquement englober des dépenses de santé futures. Ces dépenses constituent un préjudice patrimonial, de nature différente, totalement distinct.
Votre avocat à NICE, spécialiste en droit du dommage corporel côtoie les difficultés des victimes. Il faut souligner le bon sens de cette analyse.
L’indemnisation d’un préjudice ne peut se réduire à des dommages et intérêts. Ils seront toujours imparfaits, car l’atteinte au corps humain ne peut être réparée financièrement.
L’indemnisation doit permettre à la victime à renouer avec un projet de vie. Tout effort, toute initiative de sa part pour compenser son handicap doit être encouragée et soutenue financièrement.
Tel est le sens d’une juste indemnisation.
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