Bienvenue au Cabinet de Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, diplômé en indemnisation du Préjudice Corporel aux côtés de victimes d’accident.
Si l’activité de circulation est à l’origine du plus grand nombre d’accidents corporels, un certain nombre d’accidents corporels, souvent gravent, surviennent dans des lieux commerciaux, tels des grands magasins, des restaurants, et plus généralement des lieux recevant du public.
Maitre DENIS-PERALDI, avocat à NICE, avait publié un article d’actualité au sujet de ces accidents spécifiques, dont l’indemnisation relevait d’un régime de responsabilité contractuelle de droit commun, avec une jurisprudence bien établie. Voir l’actualité parue sur le sujet en mai 2017.
Selon la jurisprudence constante à cette époque, l’exploitant du lieu, en tant que gardien du local et des équipements d’accueil du public, était tenu à une obligation contractuelle de sécurité vis à vis de ses clients, laquelle était encourue du seul fait de l’accident corporel, provoqué par un objet ou un équipement dont il avait la maîtrise.
La victime corporelle de l’accident n’avait donc pas à rapporter la preuve d’un défaut de l’instrument du dommage, d’un manque d’entretien, de signalisation etc…
Il s’agissait là d’une protection et d’un avantage considérable, car la preuve factuelle des circonstance de l’accident est souvent difficile à rapporter. C’est encore plus vrai quand la victime est blessée et n’a donc pas l’esprit à s’occuper d’une telle considération.
La jurisprudence était donc dans la mouvance du droit de la responsabilité, et favorable aux victimes.
C’est dans ce contexte que survient un arrêt de la 1ère Chambre de la Cour de Cassation du 9 septembre 2020, qui semble opérer un brusque revirement.
La Cour de Cassation considère que la victime doit démontrer que la chose qui a provoqué son dommage corporel est placée dans une position anomale ou en mauvais état et qu’elle a été l’instrument du dommage.
Il ne suffirait donc plus que la victime puisse simplement démontrer que son accident a été provoqué par une chose dont l’établissement d’accueil avait la garde et la maîtrise.
Elle doit désormais expliquer et prouver que cette chose était défectueuse ou anormalement confiée.
Il s’agit là d’une évolution regrettable pour les victimes d’accidents. L’une des singularités des accidents corporels, reste en pratique la grande difficulté, voir l’impossibilité pour la victime de rester sur les lieux, faire des constatations, pour sauvegarder ses droits.
Telle était la situation sur laquelle souhaitait vous alerter votre avocat à NICE, diplômé dans l’indemnisation du Préjudice corporel.
Préjudice Corporel aux côtés de victimes d’accident.
Si l’activité de circulation est à l’origine du plus grand nombre d’accidents corporels, un certain nombre d’accidents corporels, souvent gravent, surviennent dans des lieux commerciaux, tels des grands magasins, des restaurants, et plus généralement des lieux recevant du public.
Maitre DENIS-PERALDI, avocat à NICE, avait publié un article d’actualité au sujet de ces accidents spécifiques, dont l’indemnisation relevait d’un régime de responsabilité contractuelle de droit commun, avec une jurisprudence bien établie. Voir l’actualité parue sur le sujet en mai 2017.
Selon la jurisprudence constante à cette époque, l’exploitant du lieu, en tant que gardien du local et des équipements d’accueil du public, était tenu à une obligation contractuelle de sécurité vis à vis de ses clients, laquelle était encourue du seul fait de l’accident corporel, provoqué par un objet ou un équipement dont il avait la maîtrise.
La victime corporelle de l’accident n’avait donc pas à rapporter la preuve d’un défaut de l’instrument du dommage, d’un manque d’entretien, de signalisation etc…
Il s’agissait là d’une protection et d’un avantage considérable, car la preuve factuelle des circonstance de l’accident est souvent difficile à rapporter. C’est encore plus vrai quand la victime est blessée et n’a donc pas l’esprit à s’occuper d’une telle considération.
La jurisprudence était donc dans la mouvance du droit de la responsabilité, et favorable aux victimes.
C’est dans ce contexte que survient un arrêt de la 1ère Chambre de la Cour de Cassation du 9 septembre 2020, qui semble opérer un brusque revirement.
La Cour de Cassation considère que la victime doit démontrer que la chose qui a provoqué son dommage corporel est placée dans une position anomale ou en mauvais état et qu’elle a été l’instrument du dommage.
Il ne suffirait donc plus que la victime puisse simplement démontrer que son accident a été provoqué par une chose dont l’établissement d’accueil avait la garde et la maîtrise.
Elle doit désormais expliquer et prouver que cette chose était défectueuse ou anormalement confiée.
Il s’agit là d’une évolution regrettable pour les victimes d’accidents. L’une des singularités des accidents corporels, reste en pratique la grande difficulté, voir l’impossibilité pour la victime de rester sur les lieux, faire des constatations, pour sauvegarder ses droits.
Telle était la situation sur laquelle souhaitait vous alerter votre avocat à NICE, diplômé dans l’indemnisation du Préjudice corporel.
En matière d’accident de la vie courante, survenu dans un lieu public ou privé, exploité et géré par un tiers, il est donc vivement conseillé de prendre les coordonnées des éventuels témoins, prendre des photographies, au besoin, déposer plainte devant les services de police.
L’indemnisation va en effet dépendre en premier lieu de la démonstration des circonstances de l’accident.
Ne pas confondre l’indemnisation par le responsable et l’indemnisation consentie par la solidarité nationale: L’indemnisation du préjudice corporel peut certes […]
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