Votre avocat à NICE vous informe sur les Exception et déchéances de garanties opposées par les assureurs.

novembre 27, 2018

Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, porte à votre attention 3 arrêts rendus le 5 juillet 2018, qui font office de piqure de rappel pour les assureurs :

A)     La réglementation des clauses d’exclusion dans les contrats d’assurance automobile :

Le contrat d’assurance, en principe, est une convention qui laisse aux parties le choix de s’accorder sur les modalités du contrat.

Cependant, les contrats d’assurance restent des contrats dit « d’adhésion », ce qui signifie que l’assuré ne peut négocier la rédaction de telle ou telle clause. De son point de vue, soit il accepte le contrat en l’état, soit il le refuse.

Les clauses les plus importantes pour l’assuré, sont celles qui vont définir l’étendue de la couverture de l’assurance, lors de la survenance d’un sinistre.

Le principe est celui de l’exception, ce qui signifie que, pour un type de sinistre assuré (ex, incendie, assurance automobile, responsabilité civile, protection de l’habitation…) l’assureur est tenu d’indemniser tout événement entrant dans la définition du contrat, sauf clause d’exclusion expresse, clairement mentionnée. Plus clairement, tout ce qui n’est pas clairement exclu reste assuré.

Pour autant, pour la protection des assurés, le législateur a tenu à règlementer l’usage des clauses d’exclusion, et notamment dans les contrats couvrant la responsabilité civile des conducteurs d’un véhicule, qui, rappelons-le, doivent être obligatoirement souscrits par tout propriétaire d’un véhicule.

L’article L211-1 du Code des Assurances précise à ce titre que les clauses d’exclusions que l’assureur peut inclure dans son contrat sont uniquement celles qui sont prévues par la loi. Leur liste est fixée par l’article R 211-11,4 du même Code.

L’étendue de l’assurance automobile est donc ainsi strictement encadrée, mais, pour autant, la rédaction proprement dite des clauses du contrat n’est pas imposée par la loi, de sorte que l’assureur reste libre dans la formulation de ses clauses d’exclusion.

Evidemment, cette liberté peut conduire à certains abus, tendant à rédiger les clauses d’exclusion dont le champ d’application va avoir pour effet d’exclure certains accidents de la circulation, alors que la loi impose à l’assureur de les garantir.

L’arrêt de la 2e Chambre Civile du 5 juillet 2018 nous enseigne que la Cour de Cassation entend faire une application très stricte de la loi, en veillant à ce que les exclusions contractuelles n’aillent pas au delà du cadre fixé par le législateur.

La décision a été rendue dans une affaire d’accident corporel de la circulation, survenu à l’occasion d’une course automobile sur circuit.

L’article R 211-11,4 autorise l’assureur a exclure de sa garantie, la couverture des dommages causés à un tiers par l’assuré, à l’occasion de compétitions automobile (course, éssais etc) … » soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics.

Cette dernière précision passe presque inaperçu, raison pour laquelle, dans cette affaire, la Cour d’Appel de POITIERS avait débouté l’assuré de son action en garantie contre l’assureur, sur le fondement d’une clause d’exclusion du contrat, qui déchargeait l’assureur de sa garantie responsabilité civile du conducteur, lors des épreuves et compétitions automobile, que l’assuré soit gardien, conducteur, conducteur, organisateur….

La Cour de Cassation retient quant à elle que la définition contenue dans la loi, permettait certes d’exclure des risques assurés les épreuves et compétitions automobile, mais avec cette précision que ne sont concernées que les courses et épreuves dont l’organisation exige au préalable une autorisation des pouvoirs publics.

Or, ce n’était pas le cas dans cette affaire, de sorte que la Cour de Cassation a sanctionné l’analyse de la Cour d’Appel.

Il faut donc en retenir que l’assuré qui se voit opposé une clause d’exclusion, peut trouver avantage à consulter un avocat à NICE, praticien du Droit des Assurances, afin que ce dernier vérifie que la clause d’exclusion est rédigée dans le strict respect des dispositions légales.

B)     La déchéance de garantie opposée à l’assuré.

Le contentieux sur l’application des clauses de déchéance de garantie reste très abondant.

Il faut dire que les enjeux sont souvent importants.

L’assuré, après avoir parfois payé durant des décennies sa cotisation d’assurance se voit fréquemment opposé un refus de garantie par l’assureur, qui estime et fait valoir que son analyse du risque a été trompée par des fausses déclarations à l’occasion de la signature du contrat, où à l’occasion de la déclaration du sinistre.

En soi, la sanction de la tromperie est logique. Mais la Cour de Cassation rappelle à juste titre que l’assureur doit être en mesure de démontrer, outre l’inexactitude des déclarations de l’assuré, la mauvaise foi de ce dernier.

Il faut donc que l’assureur, qui refuse de garantir le sinistre, soit en mesure de prouver que l’assuré l’a trompé en pleine connaissance de cause, dans le but de minimiser l’appréciation du risque lors de la souscription du contrat, ou d’obtenir une indemnisation indue lors de la survenance du sinistre.

Le 5 juillet 2018, la Cour de Cassation a sanctionné deux Cour d’Appel qui n’avaient pas suffisamment pris en compte cette preuve nécessaire de la mauvaise foi, et qui s’était contentées de relever des « anomalies » dans la déclaration des assurés.

Dans une première affaire d’incendie d’un véhicule, la Cour d’appel avait débouté l’assuré qui contestait la déchéance de garantie que lui opposait l’assureur, en raison d’une discordance sur le kilométrage du véhicule, que l’assuré déclarait à hauteur de 80.000€ km lors du sinistre, survenu au mois de juillet, alors qu’un mois plus tôt, une facture d’entretien mentionnait un kilométrage de 87.453 km.

La Cour de Cassation admet certes cette discordance, mais estime néanmoins qu’elle n’établit en rien la mauvaise foi de l’assuré.

Dans une affaire similaire d’erreur de kilométrage et d’année de mise en circulation, à l’occasion d’un vol de véhicule, c’est la rédaction du contrat qui est sanctionné. En effet, l’assureur avait inclus dans son contrat une clause de déchéance de garantie emportant déchéance de garantie pour toute fausse déclaration sur les circonstances et les conséquences dommageables du sinistre. La Cour d’Appel d’Aix en Provence avait alors estimé que la seule démonstration d’une déclaration inexacte autorisait l’assureur à refuser sa garantie, sans avoir à démontrer la mauvaise foi de l’assuré.

La Cour de Cassation sanctionne cette décision.

Même si le contrat ne le précise pas, la déchéance de garantie ne peut être opposée par l’assureur si ce dernier n’est pas en mesure de démontrer le caractère intentionnel de la fausse déclaration, tendant à le tromper sur la nature et l’étendue du risque couvert par le contrat.

À la suite d’un vol (2e esp., Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20.488) et d’un incendie (3e esp., Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20.491) d’un véhicule, la Cour de cassation précise que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.

Sont ainsi cassés pour violation de l’ancien article 1134 du Code civil :

– l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens (CA Amiens, 24 nov. 2016, n° 15/01744) qui avait retenu à tort que l’assureur était fondé à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie contractuellement prévue, selon laquelle « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des poursuites pénales ». En l’espèce, le conducteur assuré, qui disposait d’une facture d’entretien de son véhicule du 26 juin 2012 mentionnant un kilométrage de 87 325 kilomètres à cette date quand il a déclaré le 16 juillet 2012 que le véhicule avait un kilométrage d’environ 80 000 kilomètres. Par conséquent, pour les juges du fond, l’assuré avait fait une fausse déclaration susceptible d’avoir une incidence sur les conséquences du sinistre ;

–  l’arrêt qui énonçait (CA Aix-en-Provence, 27 avr. 2017, n° 15/17611) que les conditions générales du contrat souscrit par l’assuré portent en caractères gras et visibles la mention suivante : toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les  circonstances ainsi que les conséquences du sinistre, ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et expose à des poursuites pénales, et retenait que l’assureur n’a pas dès lors à démontrer la mauvaise foi de l’assuré ou l’intention malhonnête, mais seulement le caractère erroné des renseignements transmis qui, dans le cas de l’assuré, portent sur des éléments essentiels à la détermination du montant de l’indemnisation : valeur d’achat et kilométrage du véhicule.