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Une bonne indemnisation dépend également de la connaissance et de l’utilisation de la nomenclature DINTHILLAC.
En 2005, une commission parlementaire a été constituée afin d’améliorer l’indemnisation des victimes de blessures corporelles, en redonnant un coup de jeune à l’ancienne nomenclature des différents postes de préjudice.
Elle fut présidée par Monsieur le Président Jean-Pierre DINTHILLAC, magistrat.
Elle propose de classer toutes les composantes du préjudice de manière méthodique, par l’application d’une nomenclature. A cet égard, rien de nouveau.
Au départ, elle a pour fonction de permettre l’exercice du recours des organisme sociaux, que la loi du 21 décembre 2006 impose « Poste par Poste » pour chaque type de prestation.
Elle reprend néanmoins, in globo, la même architecture que l’ancienne nomenclature, avec des postes de préjudice comparables.
Si son apport est en réalité considérable, c’est que chaque poste est désormais soumis à un raisonnement bien plus complet, et bien plus ouvert à l’analyse personnalisée des dommages, pour chaque victime.
La méthode impose une subdivision de l’ indemnisation. La définition de chaque poste de préjudice, et les composantes des dommages qu’on y inclut sont des questions qui confrontent durement les assureurs et les avocats des victimes.
Tout avocat à NICE, spécialiste de l’indemnisation, reste à l’affut des nouvelles avancées de la Cour de Cassation, dont la 2e Chambre Civile défend énergiquement le raisonnement qui découle de la nomenclature DINTHILLAC.
Aussi, bien des victimes d’accidents corporels ignorent à quel point ce sont les subtilités juridiques qui conduisent à la meilleure indemnisation, et non les barèmes qui circulent sur internet, les avis divers, qui sont peu fiables lorsque l’analyse d’un préjudice s’opère toujours au cas par cas.
Le temps, c’est de l’argent.
Cela se confirme lors de l’indemnisation d’un préjudice corporel.
Lorsque l’indemnisation intervient, sont donc indemnisés en fonction du temps écoulé et des justificatifs présentés:
Les préjudices temporaires, c’est à dire ceux qui ont été subis entre l’accident et la date de consolidation. Les frais exposés, les dépenses de santé, la perte de revenus, sera alors à justifier dans un dossier distinct, entre ces deux date.
Les préjudices permanents connus au jour de l’indemnisation: Entre la date de consolidation et la date effective à laquelle les préjudices sont chiffrés (par accord avec l’assureur ou par un tribunal), il est encore possible de calculer les dommages et intérêts pouvant revenir à la victime puisque la période a été vécue.
Les préjudices permanent vont être subis, par définition, jusqu’à la fin de la vie de la victime.
L’indemnisation doit donc s’appuyer sur des prédictions, telles que:
Certains préjudices, liés à l’atteinte fonctionnelle, les souffrances chroniques, vont être déterminés selon une méthode très ancienne, qui s’appuie sur un tableau à double entrée, en fonction de l’importance de la limitation fonctionnelle (exprimée par l’expert en %), et l’âge de la victime au jour de la consolidation.
Fort logiquement, plus la victime est jeune, plus l’indemnisation sera importante, puisqu’elle a vocation à subir son préjudice plus longtemps.
La meilleure indemnisation ne peut donc être obtenue à ce stade. Elle va directement dépendre de l’évaluation des préjudices permanents lors de l’expertise médicale, d’où son importance.
Ce sont les préjudices économiques futurs qui sont les plus lourds en terme d’indemnisation.
Ils en deviennent pour l’avocat spécialiste en droit de l’indemnisation, une question absolument stratégique, qui doit faire la différence.
Sont notamment concernés:
L’enjeu financier est tel que ces poste de préjudices sont les plus discutés et disputés, tout au long du règlement du dossier d’indemnisation, amiable, ou judiciaire.
L’analyse est technique et les victimes ne peuvent évidemment se défendre seules sur ces questions si sensibles pour l’assureur et son médecin conseil.
La meilleure indemnisation est celle qui résulte d’un travail important de la part de la victime, qui, de bout en bout, prend la main sur la discussion, justifie de manière pertinente tous les points de sa réclamation.
Elle va aussi dépendre de la manière où les différentes composantes du préjudice sont réparties dans la nomenclature, certaines définitions laissent des options, et les choix peuvent faire d’importantes différences.