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Par principe, l’indemnisation de l’accident du travail est forfaitaire. C’est ce qui le singularise des autres accidents.
En contrepartie d’une prise en charge solidaire de toutes les victimes d’accident de travail, l’indemnisation reste limitée et insatisfaisante.
Votre avocat, spécialiste du Droit du Dommage Corporel pourra cependant rechercher pour vous une source d’indemnisation complémentaire.
Par principe, l’indemnisation de l’accident du travail est forfaitaire. C’est ce qui le singularise des autres accidents:
Contrairement aux accidents de la vie privée, dont l’indemnisation va relever, soit d’une assurance souscrite par la victime, soit de la responsabilité civile du tiers, l’accident du travail s’inscrit dans le cadre de l’activité professionnelle et son indemnisation relève d’un régime de protection sociale national, d’ordre public.
Le droit français connaît depuis la fin du 19ème siècle un régime spécifique des accidentés du travail, qui a pris tout son sens avec la mise en place du régime de protection sociale applicable aux travailleurs salariés.
Votre avocat spécialisé en Droit du Dommage corporel Var.
Ce système spécifique a constamment été amélioré depuis sa création par le Législateur et par la Jurisprudence en faveur des victimes d’accidents du travail.
Par rapport aux autres régimes de réparation, l’indemnisation des accidents du travail se singularise par sa dimension « universelle et solidaire », qui veut que la solidarité nationale, à travers les prestations de l’assurance maladie (CPAM), couvre autant que possible tous les risques liés l’exercice de l’activité professionnelle.
Ce principe, ce choix de société va se traduire par des règles et des principes propres aux accidents du travail, qui vont permettre l’indemnisation du plus grand nombre de victimes (I):
A l’inverse, la victime d’un accident du travail va se trouver grandement pénalisée par rapport aux victimes d’autres types d’accident, (II).
La singularité des accidents du travail tient au fait que la victime est avantagée sur le terrain de la reconnaissance de son accident, qui sera pris en charge sans qu’elle n’ait à se préoccuper de la démonstration d’une faute de son employeur, ou de son propre comportement.
1er Point à défendre: Le reconnaissance par la Sécurité Social du caractère professionnel de l’accident:
Bien des victimes d’accidents dans l’exercice de leur profession sont confrontés des difficultés pour le faire reconnaître comme accident du travail.
Ils peuvent se heurter à la contestation de leur employeur, un refus de prise en charge de leur Caisse d’Assurance maladie, ou les deux.
Pour autant, la seule démarche que doit entreprendre la victime consiste à déclarer l’accident à son employeur.
Il suffit pour la victime (ou, en cas de décès, ses ayants droit), de prouver une lésion traumatique soudaine au temps et au lieu du travail, pour bénéficier automatiquement de la qualification d’accident du travail.
En pratique, la procédure à suivre:
Le médecin établi un certificat médical initial, décrivant les blessures et leurs conséquences à savoir : la nature des lésions et leur localisation, et les symptômes présentés, et les séquelles éventuelles. Il est essentiel que ce certificat soit bien détaillé, afin d’éviter des difficultés sur le terrain de l’imputabilité des lésions.
Il est important que ce certificat mentionne toutes les constatations qui pourront présenter une importance pour la preuve de l’origine traumatique ou morbide des lésions.
Enfin, ce certificat mentionne la durée prévisible des soins et la mention éventuelle de l’arrêt de travail prescrit ainsi que de sa durée.
Il permet aux salariés de justifier de son droit au bénéfice des indemnités journalières.
Ce certificat est établi sur un imprimé type CERFA est composé de trois volets : les volets 1 et 2 sont adressés par le médecin à la caisse, le salarié conservant le volet 3
L’employeur doit légalement déclarer tout accident qui lui a été signalé à la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend le salarié.
Cette déclaration doit être régularisée sur un imprimé spécial dans un délai 48 heures de l’accident, ou de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le non respect de ce délai donne lieu à des sanctions.
L’employeur n’a pas à se faire juge de la gravité de l’accident, ou émettre une opinion sur ses causes.
Il lui appartiendra par la suite, comme à la Caisse d’ailleurs, de contester s’il l’estime injustifié, le caractère professionnel de l’accident, en prouvant que ce dernier n’a aucun lien avec le travail.
Comme nous l’avons vu, l’effet de la présomption est d’entraîner un renversement de la charge de la preuve.
A priori, la preuve qui revient alors à la caisse et/ou à l’employeur est une preuve difficile puisque négative.
Cette difficulté est renforcée par le fait que cette preuve ne peut résulter de simples présomptions contraires, ni du fait que l’accident peut résulter d’une autre cause que le travail.
Il doit s’agir réellement d’une preuve contraire, c’est-à-dire de la preuve que l’accident ou le décès a une cause totalement étrangère au travail.
L’accident va être présumé accident du travail et reconnu comme tel à l’instant même où les critères ci-après seront réunis:
l’accident du travail est constitué de trois éléments :
On pourrait résumer ainsi : l’événement soudain est un événement précis, localisable dans un espace de temps déterminé.
Cela semble évident?
Bien des cas posent pourtant question et c’est la raison pour laquelle Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, est amené à assister des victimes d’accident du travail au stade de la reconnaissance de l’accident lui même.
C’est souvent le cas lorsque la lésion traumatique se manifeste après le travail, comme par exemple une lombalgie qui se manifeste le lendemain d’une manipulation d’une charge.
L’un des contentieux qui devient de plus en plus important et problématique, et qui permet parfaitement d’illustrer le propos reste celui des risques psycho sociaux:
Est un accident du travail exemple le cas d’un salarié qui subit un stress insupportable, un harcèlement, un « burn out ».
S’il rentre chez lui, consulte son médecin le lendemain qui va l’arrêter durant plusieurs mois, aucun accident du travail ne sera retenu en dépit du fait que la pathologie est en lien avec l’activité professionnelle.
Ce salarié ne sera donc pas indemnisé, sauf à faire valoir qu’il est victime d’une maladie professionnelle, ce qui sera long, difficile et aléatoire, car cette pathologie n’est pas inscrite sur les tableaux des risques professionnels, établis pour chaque type d’activité.
Mais si ce même salarié, sur son lieu de travail et durant son lieu de travail, déclenche une crise d’angoisse, de panique, subit un malaise, et se trouve évacué par les services de secours, il sera alors pris en charge et indemnisé comme la victime d’un accident du travail!
dans un Arrêt rendu par la 2° Chambre Civile le 1er juillet 2003, il a été jugé que le salarié atteint d’une dépression nerveuse soudaine, en l’espèce survenue consécutivement à un entretien d’évaluation avec son employeur, est victime d’un accident du travail.
C’est bien le caractère soudain de la dépression qui est souligné et qui permet de la rattacher au risque accident du travail : celle-ci avait été diagnostiquée deux jours après un entretien d’évaluation accompagné d’observations humiliantes.
Dans un Arrêt du 19 septembre 2013, cette solution a été reprise, quoique le salarié concerné n’ait a priori pas été malmené, mais il semblait avoir vécu les entretiens auxquels il avait été convoqué comme de véritables humiliations:
La jurisprudence en matière reconnaissance des accidents du travail est abondante et en constante évolution, et il incombe aux avocats chargés de l’indemnisation des victimes d’accidents corporels de favoriser cette évolution dans l’intérêts des salariés victimes, dans un contexte professionnel toujours plus tendu et usant.
2e Critère indispensable de l’accident du travail: L’accident survient durant le temps de travail et sur le lieux du travail:
Le régime des accidents du travail ne concerne que les salariés, et non les indépendants.
la victime d’un accident du travail doit prouver que la lésion traumatique physique ou psychologique est survenue au temps et à l’occasion du travail.
Si cette preuve est rapportée, le salarié victime d’un préjudice corporel bénéficie alors de la présomption selon laquelle son accident est imputable au travail et doit donc être reconnu par la CPAM comme un accident de travail.
L’accident du travail est celui qui intervient au temps et au lieu de travail, ces deux notions étant interprétées de manière très extensive par la jurisprudence.
Les textes étant assez généraux, les tribunaux ont à connaître de situations très diverses, et donc à définir d’une manière précise la notion de temps et de lieu de travail : ces critères sont complétés et sous tendus par un troisième critère tiré de la subordination juridique du salarié à son employeur.
La pratique des tribunaux est donc déterminante et justifie à cet égard le recours à un avocat qui maîtrise non seulement les subtilités de la matière, mais aussi l’évolution des jurisprudences des Tribunaux des Affaires de la Sécurité Sociale. Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, diplômé et praticien de l’indemnisation du préjudice corporel, intervient régulièrement auprès des TASS de NICE, GRASSE, DRAGUIGNAN, TOULON, BASTIA.
L’accident de trajet se définit comme l’accident qui se produit pendant le trajet aller et retour entre :
La reconnaissance de l’accident de trajet et fondamental pour la victime car il s’agit d’un cas où cette dernière va pouvoir bénéficier tout à la fois de l’indemnisation et des mesures de protection propres aux accidents de travail, mais aussi du régime d’indemnisation favorable des accidents de la circulation. (Voir la page « accidents de la circulation).
Votre avocat orienté dans la réparation du préjudice corporel doit être à même de vous défendre sur ce terrain, car les employeurs contestent toujours quant ils en ont l’occasion le caractère professionnel du déplacement du salarié.
Les litiges surviennent principalement lorsque le salarié, sur son trajet « professionnel », entreprend de faire un détour pour une raison diverse, qui peut être personnelle et non professionnelle.
L’accident de trajet est reconnu comme accident du travail lorsque le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour des motifs liés à l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, ou indépendants de l’emploi.
L’intérêt de la qualification d’accident de trajet pour le salarié est qu’il aura droit aux prestations identiques à celles versées en accident du travail.
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Comme nous l’avons expliqué, l’énorme inconvénient du régime légal des accidents du travail est d’aboutir à une indemnisation partielle et forfaitaire, qui n’est donc pas de nature à permettre l’indemnisation intégrale du préjudice corporel.
L’ indemnisation « automatique », ouverte à tous les salariés victimes d’un accident sur son lieu de travail ou dans le temps du travail, va être aussitôt contrebalancée par un régime de réparation forfaitaire, qui va aboutir à une indemnisation très pénalisante, et uniquement pour des préjudices définis.
Autrement dit, tout salarié sera indemnisé de la même manière, par la prise en charge de ses frais médicaux, par une majoration de ses indemnités journalières et par une indemnité forfaitaire pour compenser son éventuelle incapacité permanente (AIPP). Rien de plus!
Le reste du préjudice, qui peut être considérable, n’étant pas en principe indemnisé ….. Il s’agit si possible de mettre en cause la responsabilité de l’employeur qui est juridiquement tenu à une certaine obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, ou trouver un régime d’indemnisation complémentaire.
C’est pourquoi l’assistance d’un avocat diplômé dans la matière nous semble nécessaire, pour rechercher pour chaque accident du travail, s’il n’existe pas un moyen pour la victime de rechercher une indemnisation complémentaire.
Depuis la loi du 24 janvier 1993, un nouvel article L. 455-1-1 a été inséré dans le Code de la Sécurité sociale pour permettre à la victime d’un accident de trajet – travail qui s’avère aussi être un accident de la circulation, à agir en réparation contre le responsable selon la Loi du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter.
Votre avocat, en charge de votre indemnisation, devra donc conduire de manière simultanée deux procédures d’indemnisation, l’une à l’encontre de la Sécurité Sociale et le cas échéant contre l’employeur, l’autre à l’encontre de l’assureur du ou des véhicules impliqués.
La réparation forfaitaire des accidents du travail et des maladies professionnelles prive la victime de tout recours direct contre l’employeur.
Le salarié victime d’un accident corporel du travail dispose néanmoins d’une action contre son employeur s’il établit que ce dernier a commis une faute inexcusable: il ne s’agit pas d’une action exercée conformément au droit commun de la responsabilité civile, mais d’une action exercée sur le fondement des dispositions du Code de la sécurité sociale.
Contrairement à ce qu’évoque le terme « faute inexcusable », il ne s’agit pas d’une faute qui revêt un certain degré de gravité.
La faute inexcusable est encore une question de définition par la jurisprudence, et s’apprécie donc au cas par cas.
La jurisprudence retient cependant certains critères constants, en partant tout d’abord du postulat selon lequel l’employeur, par le contrat de travail, est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, qui n’ont pas à supporter les risques du travail auxquels ils sont exposés.
c’est pourquoi, la faute inexcusable est retenue lorsqu’il est démontré que l’accident aurait pu être évité par des mesures de sécurité dont l’employeur aurait du avoir conscience, et lorsque ce dernier connaissait le risque, notamment en raison d’accidents antérieurs, sans pour autant avoir pris des mesures pour le contenir.
Quant à la faute intentionnelle, elle résulte de faits volontaires de l’employeur ou de l’un de ses préposés, qui tend à provoquer délibérément le dommage causé au salarié.
C’est notamment le cas en présence de violences volontaires.