Obtenir la meilleure indemnisation du préjudice corporel – la tierce personne.

novembre 1, 2021

Bien évaluer le besoin en tierce personne nécessite de l’anticipation et de la lucidité.

Il ne s’agit pas ici d’aborder les besoins en aide humaine dont la victime d’un accident corporel. a du avoir besoin en raison de son handicap transitoire, entre l’accident, et sa consolidation médico-légale.

La question reste d’anticiper, lors de l’expertise médicale, les conditions de vie à venir, pas seulement sur le court terme, mais bel et bien sur le moyen et long terme, pour déterminer le temps d’assistance par des aidants, dont la victime va probablement avoir besoin.

Votre avocat à NICE, praticien expérimenté de l’indemnisation du préjudice corporel vous alerte sur les conséquences d’une évaluation insuffisante des besoins en tierce personne.

A ) L’évaluation du temps d’aide humaine nécessaire à la victime handicapée par un accident corporel:

L’expertise médicale reste l’étape cruciale de l’indemnisation du préjudice corporel. Il est très rare que le juge saisi remette en cause les arbitrages du médecin expert. Ses explications sur son raisonnement et ses conclusions sont souvent absentes de son rapport, ce qui rend illusoire un contrôle juridictionnel.

C’est donc au stade de l’expertise que la qualité de l’indemnisation va se jouer.

Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, praticien de l’indemnisation de tous types de préjudices corporels, est trop souvent confronté, avec les victimes dont il a la charge, à une pratique très attentatoire aux principes d’évaluation qu’imposent la loi.

Comment raisonner?

a) – La base légale de l’indemnisation de l’atteinte fonctionnelle, constitutive d’un handicap:

La loi du 11 février 2005 apporte à tout avocat praticien de l’indemnisation du préjudice corporel des arguments juridiques de poids, en ce qu’elle contribue à une bien meilleure définition du « handicap » et consacre désormais une égalité de droits pour les personnes handicapées, à qui la société doit tous les aménagements et contributions possibles pour leur assurer une citoyenneté à part entière.

L’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles est modifié pour garantir à toute personne atteinte d’un handicap «  l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Cette citoyenneté ne se limite pas à la « vie publique ». Elle concerne tous les aspects d’un projet de vie d’un citoyen, dans l’accès à la formation, au travail, à la vie sociale, dans toutes ses interactions, y compris privées, familiales.

Il n’est donc plus question d’aborder la victime d’un accident corporel comme un « patient », avec ses atteintes anatomiques et fonctionnelles, examinées sous un aspect strictement médical.

C’est d’autant plus vrai que cette loi du 11 février 2005 crée l’article L114 du même code, qui contribue à une définition quasi « idéologique » du handicap: « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » ;

En outre, il n’échappera pas l’avocat en charge de l’indemnisation d’une victime d’un préjudice corporel, qu’en 2005, la Commission DINTHILLAC a proposé une nouvelle approche du préjudice corporel, non plus calquée sur l’atteinte physiologique de la victime, mais sur la limitation fonctionnelle subie du fait de son accident corporel.

L’atteinte fonctionnelle doit désormais être abordée, en fonction du projet et mode de vie de la victime, avant son accident, avec l’obligation pour la société (ici l’assureur tenu à l’indemnisation) de tout mettre en oeuvre pour lui fournir dans la mesure du possible, de poursuivre sa vie de citoyen, dans toutes ses composantes.

b) La mise en pratique des principes, pour défendre la juste indemnisation du préjudice corporel:

Il est désormais hors de propos de considérer l’indemnisation, comme la compensation strictement nécessaire à la « survie » de la victime, en considération de l’atteinte fonctionnelle qui limite l’accomplissement des seuls actes de la vie courante, de ses besoins physiologiques essentiels.

La loi du 11 février 2005 définit en effet le handicap comme toute « restriction de participation » et non pas comme un état physiologique.

La question n’est donc plus de savoir quel est le handicap, au sens médical, mais ce que la victime n’est plus en mesure de faire, et comment contribuer à ce qu’elle conserve coute que coute les mêmes interactions avec son environnement matériel et humain. C’est cela que la loi impose en demandant que la compensation du handicap remédie à la restriction de la participation de la victime.

Malheureusement, en pratique, demander à des médecins experts de raisonner différemment, par une approche qui dépasse largement l’aspect médical est souvent illusoire, car les vieilles pratiques ont la peau dure.

Maitre Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, praticien de l’indemnisation du préjudice corporel, a maintes fois abordé ce sujet et vous renvoie aux liens ci-après:

Page sur l’expertise médicale,
les barèmes médico-légaux,
L’expertise médicale et ses écueils,

Quoi qu’il en soit, il est indispensable de défendre les principes issus de la loi du 11 février 2005 lorsqu’il faut quantifier les besoins en tierce personne de la victime accidentée. Ces besoins ne doivent pas se limiter aux actes de la vie courante, mais contribuer également à la poursuite des activités professionnelles, ou à une nouvelle activité, plus adaptée.

La victime d’un accident corporel a le droit de bénéficier de loisirs, de vacances, d’activités culturelles, d’avoir une vie sociale. Si elle ne peut les accomplir seule, une aide humaine spécifique est alors nécessaire!

Lors d’une récente expertise, votre avocat s’est par exemple vu opposé que son client n’était plus en mesure d’avoir des activités de loisirs, compte tenu de son handicap, et qu’il était donc inutile de lui fournir de l’aide humaine pour avoir des activités que son état ne permettait plus.

Un tel raisonnement est scandaleux dans la mesure où, sauf handicap très lourd, nécessitant un placement en centre médical, ou une tierce personne permanente, il existe toujours des moyens techniques ou humains pour contribuer à la vie sociale de la victime, même si cela nécessite la création d’activités de remplacement.

B) La nature et l’organisation de l’aide humaine allouée à la victime d’un accident corporel:

Votre avocat vous alerte sur un autre risque, lié cette fois à l’autorité de la chose jugée.

Lorsque l’expertise a lieu, après la constatation d’une consolidation de l’état de la victime, il est rare que cette dernière et ses proches aient un recul suffisant pour appréhender l’organisation de son aide sur la durée.

Bien souvent, chacun se satisfait du fait que l’aide humaine, la tierce personne, est assurée par les proches de la victime, qui prennent sur leur temps de vie pour l’assister.

Il en résulte en pratique une indemnisation basée sur une aide familiale et bénévole, à un cout bien inférieur à une aide rémunérée, et ce, en dépit du principe selon lequel l’indemnité accordée n’a pas à être minorée par les juges en cas d’assistance familiale (jurisprudence constante en ce sens : Civ. 2e, 4 octobre 2012, n° 11-24.798 ; Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-16.885 ; Civ. 2e, 16 juillet 2020, n° 19-14.982 ou encore Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-21.317), et n’est  pas conditionnée à la justification de dépenses effectives. 

Les mois et les années passant, la contribution familiale s’épuise. L’aidant, par exemple le conjoint, peut lui aussi être atteint par un accident de la vie, une maladie.

Nul ne peut donc garantir que l’aide humaine familiale bénévole va perdurer.

Il est alors tentant pour l’avocat en charge de l’indemnisation du préjudice corporel, de saisir à nouveau le tribunal, pour soutenir que l’abandon de l’aide bénévole pour une assistance rémunérée occasionne une « aggravation situationnelle », justifiant un complément d’indemnisation.

Mais la jurisprudence de la Cour de Cassation ne le permet pas, car bien souvent, le jugement ou la transaction qui a conduit à l’indemnisation de la tierce personne ne précise pas qu’elle est calculée sur la base d’une aide bénévole, et que toute demande nouvelle d’indemnisation du même poste de préjudice se heurte à l’autorité de la chose jugée. (Voir Cassation Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 19-13.806)

La victime se trouve alors sans recours, sauf à justifier que son préjudice corporel s’est lui-même aggravé, ce qui relève d’un tout autre raisonnement.

La recommandation de Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat à NICE, praticien diplômé de l’indemnisation du préjudice corporel:

Il est très important de préciser dans la transaction, ou dans les écritures judiciaires devant être reprises dans le jugement, que la nature bénévole de la tierce personne est prise en compte au jour de l’indemnisation, pour en déterminer le coût.

Soit l’indemnisation de la tierce personne est calculée sur la base d’une aide rémunérée, soit elle doit préciser expressément la nature bénévole de l’aide, dont il est tenu compte dans le calcul, pour conserver un espoir d’une indemnisation complémentaire en cas d’aggravation situationnelle.